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06/05/1986 | FRANCE | N°86-1016

France | France, Conseil constitutionnel, 06 mai 1986, 86-1016


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés au nom de Monsieur Enrique BRAUN ORTEGA, demeurant à Mahina, Tahiti, Polynésie française, enregistrés le 1er avril 1986 au cabinet du Haut-commissaire de la R

épublique en Polynésie française et tendant à ce qu'il plaise au Conseil :

1° annuler le juge...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique relative au Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés au nom de Monsieur Enrique BRAUN ORTEGA, demeurant à Mahina, Tahiti, Polynésie française, enregistrés le 1er avril 1986 au cabinet du Haut-commissaire de la République en Polynésie française et tendant à ce qu'il plaise au Conseil :

1° annuler le jugement en date du 6 mars 1986 du tribunal administratif de Papeete rejetant la requête contre l'arrêté du Haut-commissaire de la République en Polynésie française arrêtant la liste des candidats aux élections législatives du 16 mars 1986 ;

2° statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 mars 1986 en Polynésie française pour la désignation de deux députés ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, les requêtes introductives d'instance doivent être signées de leurs auteurs, la représentation par une tierce personne n'étant admise que pour les autres actes de la procédure ; qu'il suit de là que la requête signée par Monsieur PIRIOU, avocat, déclarant agir en qualité de mandataire de Monsieur BRAUN ORTEGA, n'est pas recevable ;

Décide :

Article premier :

La requête de Monsieur Enrique BRAUN ORTEGA est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et

publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mai 1986, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, Président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Pierre MARCILHACY, Georges VEDEL, Robert FABRE.


Synthèse
Numéro de décision : 86-1016
Date de la décision : 06/05/1986
A.N., Polynésie-Française
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 mai 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-1016 AN du 06 mai 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.1016.AN
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