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03/03/1987 | FRANCE | N°86-1023/1025

France | France, Conseil constitutionnel, 03 mars 1987, 86-1023/1025


Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la requête n° 86-1023 présentée par M. Nathalien Etna, demeurant à Vieux-Habitants et par M. Léopold Hélène, demeurant à Gosier, Guadeloupe, enregistrée le 8 octobre 1986 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à l'

annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 septembre 1986 dans l...

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu la requête n° 86-1023 présentée par M. Nathalien Etna, demeurant à Vieux-Habitants et par M. Léopold Hélène, demeurant à Gosier, Guadeloupe, enregistrée le 8 octobre 1986 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 septembre 1986 dans le département de la Guadeloupe pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les observations présentées par le Ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 10 novembre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en défense présentées par MM. Henri Bangou et François Louisy, sénateurs, enregistrées successivement les 12 novembre, 11 décembre 1986 et 9 février 1987 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu la requête n° 86-1025 présentée par M. Léopold Edouard Deher-Lesaint, demeurant 34, rue Bébian à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, enregistrée le 8 octobre 1986 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 septembre 1986 dans le département de la Guadeloupe pour la désignation de deux sénateurs ;
Vu les observations présentées par le Ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées le 10 novembre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ;
Vu les observations en défense présentées par MM. Henri Bangou et François Louisy, sénateurs, enregistrées les 12 novembre et 11 décembre 1986 ;
Vu les observations en réplique présentées par M. Léopold Edouard Deher-Lesaint, enregistrées le 9 janvier 1987 ;
Vu les nouvelles observations en défense présentées par MM. Henri Bangou et François Louisy, sénateurs, enregistrées les 29 janvier et 9 février 1987 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de MM. Etna et Hélène et de M. Deher-Lesaint sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il convient de les joindre pour qu'il soit statué par une même décision ;
Sur la recevabilité de la requête de MM. Etna et Hélène :
2. Considérant que la requête présentée par MM. Etna et Hélène est signée seulement par M. Hélène ; qu'elle n'est, dés lors, recevable qu'en tant qu'elle émane de ce dernier ;
Sur le grief relatif à la distribution de la propagande électorale :
3. Considérant qu'en vertu de l'article R. 159 du code électoral les candidats désireux de bénéficier des facilités de diffusion de leurs documents électoraux dans les conditions prévues par les articles L. 308 et R. 157 du même code doivent remettre au président de la commission chargée de l'acheminement desdits documents " les exemplaires de la circulaire et une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits, six jours au plus tard avant la date du scrutin. - La commission ne sera pas tenu d'assurer l'envoi des imprimés qui ne lui auraient pas été remis à la date impartie " ; que M. Deher-Lesaint, candidat à l'élection sénatoriale du 28 septembre 1986 dans le département de la Guadeloupe, n'a remis au président de la commission ses documents électoraux que le 23 septembre 1986 à 9 h 30, soit après la date fixée par l'article R. 159 précité du code électoral ; que l'autorisation, dont il n'établit d'ailleurs pas l'existence, qui lui aurait été donnée par le secrétaire de cette commission de déposer lesdits documents avec retard n'a pu avoir pour effet de prolonger à son profit le délai prescrit par ce texte ; que la commission, en se fondant sur le seul motif tiré de la tardiveté de la remise de ses circulaires et bulletins, a donc pu légalement refuser à M. Deher-Lesaint leur acheminement auprès des électeurs ;
4. Considérant, dés lors, que le grief tiré par M. Deher-Lesaint du refus de distribution de sa propagande électorale doit être écarté ;
Sur le grief relatif aux pressions exercées sur les électeurs :
5. Considérant que pour déplorables qu'aient été les tentatives de pression faites auprès de certains électeurs des communes de l'île de Marie-Galante par la remise de dons en argent accompagnée de suggestions de vote, il résulte de l'instruction que cette manoeuvre a été déjouée par l'intervention des autorités administratives et est restée sans incidence sur le déroulement et les résultats du vote ;
Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin :
6. Considérant que si les bulletins de la liste " Union de la gauche guadeloupéenne " portant les noms de MM. Bangou et Louisy avaient les dimensions imposées par l'article R. 155 du code électoral pour les bulletins des candidats isolés et non celles exigées pour les bulletins présentés par des listes de candidats, ce fait, dans les circonstances de l'espèce, n'était pas de nature, eu égard aux mentions figurant sur ces bulletins, à créer une confusion auprès des électeurs et n'a pas revêtu le caractère d'une manoeuvre susceptible d'avoir une incidence sur les résultats du scrutin ; que lesdits bulletins ont donc été à bon droit décomptés comme valables ;
7. Considérant que les autres griefs tirés par M. Deher-Lesaint d'irrégularités qui auraient été commises dans l'organisation et le déroulement du vote ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre de vérifier leur exactitude et leur éventuelle incidence sur les résultats des opérations électorales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes tendant à l'annulation de l'élection de MM. Bangou et Louisy doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Nathalien Etna et Léopold Hélène et de M. Léopold Edouard Deher-Lesaint sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mars 1987, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Maurice-René SIMONNET.


Synthèse
Numéro de décision : 86-1023/1025
Date de la décision : 03/03/1987
Sénat, Guadeloupe
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 03 mars 1987 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-1023/1025 SEN du 03 mars 1987
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1987:86.1023.1025.SEN
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