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01/12/1987 | FRANCE | N°CONSTEXT000017667545

France | France, Conseil constitutionnel, 01 décembre 1987, CONSTEXT000017667545


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Georges Salvan, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 novembre 1987, demandant au Conseil constitutionnel de sanctionner la violation de principes constitutionnels que feraient apparaître les déclarations d'une personne ayant manifesté l'intention d'être candidat à la Présidence de la République ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi nÂ

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Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Georges Salvan, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 novembre 1987, demandant au Conseil constitutionnel de sanctionner la violation de principes constitutionnels que feraient apparaître les déclarations d'une personne ayant manifesté l'intention d'être candidat à la Présidence de la République ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par les lois organiques n° 76-528 du 18 juin 1976 et n° 83-1096 du 20 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée par les décrets n° 76-738 du 14 août 1976, n° 80-212 du 11 mars 1980 et n° 81-39 du 21 janvier 1981 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962 et de l'article 7 du décret du 14 mars 1964 susvisés, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de réclamations contre la liste des candidats à l'élection du Président de la République que par des personnes ayant fait l'objet d'au moins une présentation et après établissement de cette liste ; que n'est pas intervenue à ce jour la publication du décret convoquant les électeurs pour l'élection du Président de la République, à partir de laquelle les présentations des candidats peuvent être adressées au Conseil constitutionnel ; que, par suite, et en tout état de cause, les conclusions de la requête de M. Salvan ne sont pas recevables,

Décide :

Article premier :

La requête susvisée de M. Georges Salvan est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du ter décembre 1987, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Maurice-René SIMONNET.


Synthèse
Numéro de décision : CONSTEXT000017667545
Date de la décision : 01/12/1987
Décision du 1er décembre 1987 sur une requête présentée par Monsieur Georges SALVAN
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Divers élections : observations

Références :

ELEC du 01 décembre 1987 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Élection divers (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°CONSTEXT000017667545 ELEC du 01 décembre 1987
Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1987:CONSTEXT000017667545
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