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13/07/1988 | FRANCE | N°88-1053

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juillet 1988, 88-1053


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jacques SARKISSIAN, demeurant à Docine, Rhône, enregistrée au secrétaritat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans plusieurs circonscriptions du Rhône pour la désignation de députés ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable Ã

  la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Jacques SARKISSIAN, demeurant à Docine, Rhône, enregistrée au secrétaritat général du Conseil constitutionnel le 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans plusieurs circonscriptions du Rhône pour la désignation de députés ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le Conseil ne peut être saisi de la contestation d'une élection que par une requête écrite ; que le règlement applicable à la procédure suivie pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs, édicté sur le fondement de l'article 56 de l'ordonnance précitée, précise, dans son article 3, que la requête doit contenir "l'exposé des faits et moyens invoqués" ; que, faute de satisfaire à cette exigence, la requête de Monsieur SARKASSIAN est irrecevable et doit, par suite, être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jacques SARKASSIAN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 13 juillet 1988, où siégeaient : MM. Rober BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1053
Date de la décision : 13/07/1988
A.N., Rhône
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 juillet 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 juillet 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1053 AN du 13 juillet 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1053.AN
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