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03/10/1988 | FRANCE | N°88-1101

France | France, Conseil constitutionnel, 03 octobre 1988, 88-1101


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Francis Chebaut, demeurant à Carrières-sur-Seine, Yvelines, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Alain Jonemann, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Francis Chebaut, demeurant à Carrières-sur-Seine, Yvelines, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 23 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription des Yvelines pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Alain Jonemann, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 août 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. Chebaut, candidat dans la cinquième circonscription des Yvelines, sous l'étiquette a centriste-divers droite " , fait valoir qu'il a été, lors du premier tour de scrutin, victime d'une campagne diffamatoire qui s'est concrétisée par l'apposition sur ses affiches électorales d'a affichettes " portant la mention " sous-marin du parti socialiste " ; que les agissements dénoncés par le requérant, pour critiquables qu'ils soient, n'ont pu, compte tenu de l'important écart de voix le séparant des candidats qui le devançaient à l'issue du premier tour de scrutin, exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat,

Décide :
Article ter. - La requête de M. Francis Chebaut est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1101
Date de la décision : 03/10/1988
A.N., Yvelines (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 octobre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 03 octobre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1101 AN du 03 octobre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1101.AN
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