La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/1988 | FRANCE | N°88-1039

France | France, Conseil constitutionnel, 21 octobre 1988, 88-1039


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 88-1051 présentée par Mme Paulette Lavigne, demeurant à Mélac (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans la quatrième circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Garmendia, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 1988 ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 88-1051 présentée par Mme Paulette Lavigne, demeurant à Mélac (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 15 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans la quatrième circonscription de la Gironde pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Pierre Garmendia, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juin 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Mme Lavigne soutient que M. Garmendia, candidat proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin dans la quatrième circonscription de la Gironde, aurait procédé tant à un affichage électoral en dehors des emplacements spéciaux prévus à cet effet qu'à la distribution de documents de propagande ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'article L. 165 du code électoral ; que les agissements dénoncés, pour regrettables qu'ils soient, n'ont pu, compte tenu de l'ampleur de l'écart entre le nombre de voix obtenues par M. Garmendia et la majorité absolue des suffrages exprimés, exercer une influence de nature à modifier le résultat de l'élection,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Paulette Lavigne est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Louis JOXE, président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1039
Date de la décision : 21/10/1988
A.N., Gironde (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 octobre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 octobre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1039 AN du 21 octobre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1039.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award