Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Alain Jacquot, demeurant à Neufchâteau (Vosges), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Vosges pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Serge Beltrame, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Sur le grief tiré de la prise de position d'un hebdomadaire départemental :
1. Considérant que M. Jacquot soutient avoir été critiqué "de façon infamante " et par un article "mensonger " paru dans la publication hebdomadaire L'Abeille des Vosges, le 10 juin 1988, lui reprochant un "manque de réalisation évidente et profitable à l'ensemble de la population vosgienne " ;
2. Considérant que cet hebdomadaire, ce faisant, n'a fait qu'user de la liberté reconnue à la presse ;
Sur le grief tiré de l'apposition irrégulière d'affiches hostiles au candidat :
3. Considérant que M. Jacquot fait valoir que des affiches, l'accusant injustement d'avoir contribué à une augmentation abusive des impôts locaux, ont été placardées sur les panneaux d'affichage de la commune de Neufchâteau la veille du second tour de scrutin ; qu'il n'apporte toutefois au soutien de ce grief aucune précision permettant d'établir que cette irrégularité a pu avoir sur le scrutin une influence de nature à en fausser le résultat ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Jacquot doit être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain Jacquot est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.