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21/10/1988 | FRANCE | N°88-1068

France | France, Conseil constitutionnel, 21 octobre 1988, 88-1068


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Alain Jacquot, demeurant à Neufchâteau (Vosges), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Vosges pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Serge Beltrame, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;
Vu les

observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat génér...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Alain Jacquot, demeurant à Neufchâteau (Vosges), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Vosges pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par M. Serge Beltrame, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juillet 1988 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 juillet 1988 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sur le grief tiré de la prise de position d'un hebdomadaire départemental :
1. Considérant que M. Jacquot soutient avoir été critiqué "de façon infamante " et par un article "mensonger " paru dans la publication hebdomadaire L'Abeille des Vosges, le 10 juin 1988, lui reprochant un "manque de réalisation évidente et profitable à l'ensemble de la population vosgienne " ;
2. Considérant que cet hebdomadaire, ce faisant, n'a fait qu'user de la liberté reconnue à la presse ;
Sur le grief tiré de l'apposition irrégulière d'affiches hostiles au candidat :
3. Considérant que M. Jacquot fait valoir que des affiches, l'accusant injustement d'avoir contribué à une augmentation abusive des impôts locaux, ont été placardées sur les panneaux d'affichage de la commune de Neufchâteau la veille du second tour de scrutin ; qu'il n'apporte toutefois au soutien de ce grief aucune précision permettant d'établir que cette irrégularité a pu avoir sur le scrutin une influence de nature à en fausser le résultat ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Jacquot doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Alain Jacquot est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.


Synthèse
Numéro de décision : 88-1068
Date de la décision : 21/10/1988
A.N., Vosges (4ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 octobre 1988 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 octobre 1988 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°88-1068 AN du 21 octobre 1988
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1988:88.1068.AN
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