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01/02/1990 | FRANCE | N°89-1139

France | France, Conseil constitutionnel, 01 février 1990, 89-1139


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 89-1139 présentée par M. Jean-Pierre Rocher agissant en qualité de président de l'association des licenciés sans procédures de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde dont le siège social est à Vensac (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 décembre 1989 et demandant au Conseil constitutionnel de rectifier sa décision du 5 décembre 1989;

Vu la décision no 89-1133/1136 du 5 décembre 1989;

Vu la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre

1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le règlement applicable à l...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 89-1139 présentée par M. Jean-Pierre Rocher agissant en qualité de président de l'association des licenciés sans procédures de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde dont le siège social est à Vensac (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 19 décembre 1989 et demandant au Conseil constitutionnel de rectifier sa décision du 5 décembre 1989;

Vu la décision no 89-1133/1136 du 5 décembre 1989;

Vu la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que par sa décision, en date du 5 décembre 1989, le Conseil constitutionnel a rejeté comme irrecevable la requête présentée par M. Rocher, agissant au nom de l'association des licenciés sans procédures de la régie départementale des passages d'eau de la Gironde, au motif que l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée fait obstacle à ce que puisse être admise une contestation présentée par un parti politique ou un groupement ou en son nom;

2. Considérant d'une part, que l'erreur quant à la date d'enregistrement d'un mémoire, dont se prévaut M. Rocher pour demander la rectification de la décision du 5 décembre 1989 n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ni de faire grief au requérant; que cette demande n'est, par suite, pas recevable;

3. Considérant d'autre part, que les conclusions subsidiaires de M. Rocher, qui ne tendent pas à la rectification pour erreur matérielle, de la décision du 5 décembre 1989 mais ont pour objet de remettre en cause l'appréciation juridique portée par le Conseil constitutionnel sur la recevabilité de la requête dont il était saisi, ne sont pas recevables,
Décide :

Article premier :

La requête de M. Rocher est rejetée.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 1er février 1990, où siégeaient MM. Robert BADINTER, président, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Jacques ROBERT.

Le président,

Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 89-1139
Date de la décision : 01/02/1990
Sénat, Gironde
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 01 février 1990 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 01 février 1990 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°89-1139 SEN du 01 février 1990
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1990:89.1139.SEN
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