Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Philippe Mallet, demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Manche, pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que si M. Mallet soutient que des irrégularités auraient été commises en matière de propagande électorale, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations; que, par suite, sa requête ne saurait qu'être rejetée,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Jean-Philippe Mallet est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.
Le président,
Robert BADINTER