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08/06/1993 | FRANCE | N°93-1171/1172

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juin 1993, 93-1171/1172


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Marcel Duquenne, demeurant à Beaumont (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu la requête présentée par Mme Marie-Hélène Nicolon de Guerines, demeurant à Orcines (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 ma

rs 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Marcel Duquenne, demeurant à Beaumont (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu la requête présentée par Mme Marie-Hélène Nicolon de Guerines, demeurant à Orcines (Puy-de-Dôme), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 29 mars 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 dans la 3e circonscription du Puy-de-Dôme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes de M. Duquenne et de Mme Nicolon de Guerines sont dirigées contre les mêmes opérations électorales; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision;
Sur le grief tiré de ce que M. Valéry Giscard d'Estaing aurait été inéligible:
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la Constitution: "Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement" que si cette disposition établit l'incompatibilité des fonctions de membre du Conseil constitutionnel avec celles de membre du Parlement, elle n'édicte pas l'inéligibilité d'un membre du Conseil constitutionnel à un mandat parlementaire; qu'une telle inéligibilité n'est prévue par aucune autre disposition; que la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel d'un ancien Président de la République, qui résulte de l'article 56 de la Constitution, ne saurait priver celui-ci, en l'absence de disposition expresse en ce sens, du droit normalement reconnu à tout citoyen, dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi, d'être candidat à tout mandat électif; qu'il résulte seulement de la combinaison des articles 56 et 57 de la Constitution que l'élection au Parlement d'un ancien Président de la République fait obstacle à ce que celui-ci siège au sein du Conseil constitutionnel; qu'il suit de là que le moyen susanalysé doit être écarté
Sur le grief relatif au déroulement de la campagne électorale:
3. Considérant que la participation de M. Valéry Giscard d'Estaing au cours de la campagne électorale, en sa qualité de président d'une formation politique nationale, à des émissions radiodiffusées ou télévisées, au cours desquelles il n'est pas même allégué qu'il aurait tenu des propos relatifs aux opérations électorales de la 3e circonscription du Puy-de-Dôme, n'a pu avoir pour effet d'altérer la sincérité du scrutin; que le grief tiré de ce que M. Giscard d'Estaing a participé à de telles émissions alors que les autres candidats n'ont pas eu cette possibilité doit par suite être écarté,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de M. Marcel Duquenne et de Mme Marie-Hélène Nicolon de Guerines sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré au Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1171/1172
Date de la décision : 08/06/1993
A.N., Puy-de-Dôme (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 juin 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 08 juin 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1171/1172 AN du 08 juin 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1171.1172.AN
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