Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Pierre Choubrac, demeurant à Cherbourg (Manche), enregistrée le 8 avril 1993 à la préfecture de la Manche et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 avril 1993 et tendant à "faire part de faits portant atteinte à la démocratie et à la liberté d'expression"
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que la requête présentée par M. Choubrac n'a pas pour objet de demander au Conseil constitutionnel l'annulation d'une élection; qu'ainsi elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et n'est, dès lors, pas recevable,
Décide :
Article premier :
La requête de M. Choubrac est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER