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08/06/1993 | FRANCE | N°93-1386

France | France, Conseil constitutionnel, 08 juin 1993, 93-1386


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant à Angoulême (Charente), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
V

u le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René Chauffour, demeurant à Angoulême (Charente), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 1re circonscription de la Charente pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel: "L'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin" que selon l'article 34 de la même ordonnance: "Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire"
2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin des 21 et 28 mars 1993 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la 1re circonscription de la Charente a été faite le 29 mars 1993; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 8 avril 1993, à minuit;
3. Considérant que la requête susvisée de M. Chauffour a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 mai 1993; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,

Décide :
Article premier :
La requête de M. René Chauffour est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 1993.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1386
Date de la décision : 08/06/1993
A.N., Charente (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 08 juin 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 08 juin 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1386 AN du 08 juin 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1386.AN
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