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22/09/1993 | FRANCE | N°93-1303

France | France, Conseil constitutionnel, 22 septembre 1993, 93-1303


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Robert Hirsoux, demeurant à Valenciennes (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 21e circonscription du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis Borloo, député, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur

, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993;
Vu les autres pièces produites et jointes ...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Robert Hirsoux, demeurant à Valenciennes (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 21e circonscription du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Louis Borloo, député, enregistré comme ci-dessus le 26 avril 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 10 mai 1993;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que si un tract appelant à voter pour M. Borloo a été trouvé le jour du second tour de scrutin dans la boîte aux lettres de M. Hirsoux, le contenu de ce document, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il aurait fait l'objet d'une distribution massive, n'apportait aucun élément nouveau dans le débat électoral; qu'ainsi cette circonstance n'a pu, compte tenu de l'important écart des voix séparant les candidats en présence, exercer d'influence sur le résultat du scrutin;
2. Considérant que si M. Hirsoux fait état de l'existence d'un affichage " sauvage ", il n'apporte, à l'appui de ce grief, aucune précision permettant d'en apprécier la portée;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Hirsoux doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Hirsoux est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1303
Date de la décision : 22/09/1993
A.N., Nord (21ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 septembre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 22 septembre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1303 AN du 22 septembre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1303.AN
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