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06/10/1993 | FRANCE | N°93-1308

France | France, Conseil constitutionnel, 06 octobre 1993, 93-1308


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Stasi, demeurant à Epernay (Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Martin, député, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Stasi, enregistré comme ci-dess

us le 28 juin 1993;
Vu le mémoire complémentaire en défense présenté par M. Martin, enregis...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Bernard Stasi, demeurant à Epernay (Marne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Martin, député, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Stasi, enregistré comme ci-dessus le 28 juin 1993;
Vu le mémoire complémentaire en défense présenté par M. Martin, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1993;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 6 août 1993;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. Stasi, enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 1993;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'article 59 de la Constitution;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu le code électoral;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral, issu de l'article 7 de la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988: " le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement "
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote des communes de Vinay et La Chapelle-sous-Orbais, que les électeurs qui ont voté dans ces bureaux n'ont pas procédé à l'émargement prescrit par les dispositions précitées; que l'inobservation de ces formalités ne permet pas, en l'espèce, au juge de l'élection d'être assuré de la sincérité des opérations électorales;
3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote des communes de Mondement et Courjeonnet que les mêmes listes ont été utilisées pour plusieurs scrutins successifs, sans que les emplacements réservés à la signature des électeurs pour chaque scrutin soient clairement distingués; qu'en particulier le nombre des émargements apposés lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans ces deux communes le 28 mars 1993 est invérifiable, tout comme d'ailleurs celui des votes émis le 21 mars lors du premier tour de scrutin; que le juge de l'élection ne peut, en l'espèce, être assuré de la sincérité des opérations électorales dans ces deux bureaux; qu'il y a lieu, par suite, de tenir également pour irréguliers l'ensemble des suffrages émis dans ces bureaux;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retrancher les suffrages émis dans les bureaux précités, soit 310, du nombre des suffrages exprimés dans la circonscription, lequel s'établit dès lors à 32 682; que la majorité se situe alors à 16 342 voix; que M. Martin n'a obtenu, après la rectification ci-dessus mentionnée, que de 16 315 voix; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs invoqués par M. Stasi, celui-ci est fondé à demander l'annulation des opérations électorales en cause,

Décide :
Article premier :
L'élection législative à laquelle il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 6e circonscription de la Marne est annulée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 octobre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Maurice FAURE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Robert BADINTER


Synthèse
Numéro de décision : 93-1308
Date de la décision : 06/10/1993
A.N., Marne (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 octobre 1993 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 06 octobre 1993 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°93-1308 AN du 06 octobre 1993
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1993:93.1308.AN
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