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03/05/1996 | FRANCE | N°95-2070

France | France, Conseil constitutionnel, 03 mai 1996, 95-2070


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 95-2070 présentée par M. Bernard Guegan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 17 et 24 septembre 1995 dans la 12e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment

son article 38 ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de l...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête no 95-2070 présentée par M. Bernard Guegan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1995 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 17 et 24 septembre 1995 dans la 12e circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et notamment son article 38 ;
Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que si M. Guegan soutient que M. Balladur, candidat élu, aurait méconnu des dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard Guegan est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale, à M. Guegan et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 1996, où siegeaient : MM. Roland DUMAS, président, Etienne Dailly, Maurice FAURE, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 95-2070
Date de la décision : 03/05/1996
A.N., Paris (12ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 03 mai 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 03 mai 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°95-2070 AN du 03 mai 1996
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1996:95.2070.AN
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