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06/11/1996 | FRANCE | N°95-2070R

France | France, Conseil constitutionnel, 06 novembre 1996, 95-2070R


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Bernard Gueguan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 mai 1996, et tendant à la rectification de la décision no 95-2070 du 3 mai 1996 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 17 et 24 septembre 1995 dans la douzième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu la décision no 95-2070 rendue par le Conseil constitutionnel le 3 mai 1996 ;
V...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. Bernard Gueguan, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 mai 1996, et tendant à la rectification de la décision no 95-2070 du 3 mai 1996 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté sa requête demandant l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 17 et 24 septembre 1995 dans la douzième circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la décision no 95-2070 rendue par le Conseil constitutionnel le 3 mai 1996 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'un recours en rectification d'erreur matérielle ne saurait avoir pour objet de contester l'appréciation des faits de la cause, leur qualification juridique et les conditions de forme et de procédure selon lesquelles est intervenue la décision du Conseil constitutionnel ;
2. Considérant que M. Gueguan soutient qu'il avait énoncé avec une précision suffisante, contrairement à ce qu'a estimé le Conseil constitutionnel, le grief invoqué par lui et tiré de la méconnaissance par M. Balladur des dispositions du code électoral relatives au financement des campagnes électorales ;
3. Considérant que ces allégations n'ont pas trait à des erreurs matérielles ; que dès lors elles ne sont pas recevables,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Bernard Gueguan est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 novembre 1996, où siégaient : MM. Roland DUMAS, président, Maurice FAURE, Jean CABANNES, Michel AMELLER, Jacques ROBERT, Alain LANCELOT et Mme Noëlle LENOIR.
Le président,
Roland DUMAS


Synthèse
Numéro de décision : 95-2070R
Date de la décision : 06/11/1996
A.N., Paris (12ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 06 novembre 1996 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 06 novembre 1996 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°95-2070R AN du 06 novembre 1996
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1996:95.2070R.AN
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