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14/10/1997 | FRANCE | N°97-2134

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1997, 97-2134


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Philippe DUBERN demeurant au Bouscat (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant :
1°, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de la Gironde ;
2°, à la condamnation de certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur Alain JUPPE, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;
Vu les observat

ions présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 25...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Philippe DUBERN demeurant au Bouscat (Gironde), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant :
1°, à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription de la Gironde ;
2°, à la condamnation de certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie ;
Vu le mémoire en défense de Monsieur Alain JUPPE, député, enregistré comme ci-dessus le 3 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 25 juin 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur DUBERN, enregistrées comme ci-dessus le 16 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que Monsieur Philippe DUBERN demande l'annulation des opérations électorales dans la deuxième circonscription de la Gironde en raison des nombreuses infractions à l'article L. 165 du code électoral ayant, selon le requérant, faussé à son détriment les résultats du scrutin ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les violations alléguées de l'article L. 165 du code électoral sont restées sans incidence sur les résultats du scrutin ;
3. Considérant que, si Monsieur DUBERN demande au Conseil constitutionnel de condamner certains candidats au règlement d'une facture d'imprimerie, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de connaître de telles conclusions ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Philippe DUBERN est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2134
Date de la décision : 14/10/1997
A.N., Gironde (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2134 AN du 14 octobre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2134.AN
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