Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée prétendument sous le nom de Madame Christel LEFEVRE-ANDRES, demeurant à Saint-Benoît (Vienne), déposée à la préfecture de la Vienne le 9 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la 2ème circonscription de la Vienne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 22 août 1997 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par Monsieur Philippe DECAUDIN, député, enregistré comme ci-dessus le 22 juillet 1997 ;
Vu le mémoire, présenté par Madame Christel LEFEVRE-ANDRES, enregistré comme ci-dessus le 28 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en duplique de Monsieur Philippe DECAUDIN, enregistré comme ci-dessus le ler août 1997 ;
Vu le nouveau mémoire, présenté par Madame Christel LEFEVRE-ANDRES, enregistré comme ci-dessus le 11 septembre 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs: "Les requêtes introductives d'instance doivent contenir les nom, prénoms, adresse et qualité du ou des requérants... Elles doivent être signées de leurs auteurs" ;
2. Considérant que la requête introductive d'instance, présentée comme émanant de Madame LEFEVRE-ANDRES, est dépourvue de signature; qu'invitée à régulariser la requête, Madame LEFEVRE-ANDRES a déclaré ne pas en être l'auteur; qu'il résulte dès lors des dispositions précitées de l'article 3 du règlement que la requête, qui est présentée par une personne non identifiée et qui est dépourvue de signature, n'est pas recevable ;
Décide :
Article premier :
La requête présentée sous le nom de Madame LEFEVRE-ANDRES est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.