Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Monsieur Damien BRESSE, demeurant à Brumath (Bas-Rhin), déposée le 12 juin 1997 à la préfecture du Bas-Rhin et enregistrée le 16 juin 1997 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 9ème circonscription du Bas-Rhin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Bernard SCHREINER, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;
Vu les nouvelles observations présentées par Monsieur BRESSE, enregistrées comme ci-dessus les 25 juillet, 15 septembre et 13 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur SCHREINER, enregistrées comme ci-dessus les 18 août et 10 octobre 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 29 septembre 1997 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant en premier lieu que ni la mention du terme "député-maire" sur un document utilisé, le 29 mai 1997, par la mairie de BRUMATH, commune dont Monsieur SCHREINER est maire, ni le fait, à le supposer avéré, qu'il ait conservé sur son véhicule personnel une cocarde tricolore "Assemblée nationale" ne sont de nature, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au surplus à l'important écart de voix séparant Monsieur SCHREINER des autres candidats, à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
2. Considérant en second lieu que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve de la réalité de la distribution par Monsieur SCHREINER d'objets estampillés "Assemblée nationale" ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Monsieur BRESSE ne saurait être accueillie ;
Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Damien BRESSE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.