La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1997 | FRANCE | N°97-2276

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1997, 97-2276


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 97-2276 présentée par Monsieur Léopold-Edouard DEHER-LESAINT demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), déposée en préfecture de la Guadeloupe le 12 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur

Ernest MOUTOUSSAMY député, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 1997 ;
Vu l'article...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 97-2276 présentée par Monsieur Léopold-Edouard DEHER-LESAINT demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), déposée en préfecture de la Guadeloupe le 12 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Ernest MOUTOUSSAMY député, enregistré comme ci-dessus le 21 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de Monsieur Léopold-Edouard DEHER-LESAINT, candidat à la députation dans la deuxième circonscription du département de la Guadeloupe est revêtue du cachet de la préfecture de ce département assorti de la mention "Reçu à Basse-Terre le 12 juin 1997" ; qu'elle conclut à l'annulation des opérations électorales intervenues les 25 mai et 1er juin 1997 dans cette circonscription ; que par suite elle est recevable ;
2. Considérant que Monsieur DEHER-LESAINT soutient que le scrutin auquel il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la deuxième circonscription du département de la Guadeloupe aurait été entaché de graves irrégularités tant lors de la campagne électorale que lors du déroulement des opérations électorales elles-mêmes ; que ces allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni d'aucune justification ; que par suite la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Léopold-Edouard DEHER-LESAINT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2276
Date de la décision : 14/10/1997
A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 14 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 14 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2276 AN du 14 octobre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2276.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award