La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/1997 | FRANCE | N°97-2138

France | France, Conseil constitutionnel, 23 octobre 1997, 97-2138


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Gérard SFEZ demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense et le mémoire rectificatif présentés par Monsieur Claude BARTOLONE, député, enregistrés comme ci-dessus les 8 et 2

2 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur , enreg...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Gérard SFEZ demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 6ème circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense et le mémoire rectificatif présentés par Monsieur Claude BARTOLONE, député, enregistrés comme ci-dessus les 8 et 22 juillet 1997 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur , enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 28 juillet 1997 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE :
1. Considérant que la requête de Monsieur SFEZ tend selon ses termes mêmes à "l'annulation de l'élection de Monsieur Claude BARTOLONE" ; qu'ainsi l'irrecevabilité invoquée par Monsieur BARTOLONE ne peut être retenue ;
SUR LES GRIEFS INVOQUES A L'APPUI DE LA REQUÊTE :
2. Considérant que les irrégularités alléguées, relatives soit au format et au libellé des bulletins de vote de certains candidats, soit à des mentions d'appartenance politique contradictoires figurant sur les bulletins d'un autre candidat et susceptibles, selon le requérant, de susciter la confusion dans l'esprit des électeurs, sont restées, en l'espèce, sans incidence sur le résultat de l'élection ;
3. Considérant que l'absence de mention du nom et du domicile de l'imprimeur sur les circulaires établies au nom d'un candidat, quoique contraire à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lequel est applicable à la propagande électorale en vertu de l'article L. 48 du code électoral, est restée sans influence sur le résultat du scrutin ;
4. Considérant que, si l'utilisation d'affiches comprenant une combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge est prohibée par l'article R. 27 du code électoral, ni ce texte, ni aucune autre disposition n'édicte la même interdiction à l'égard des circulaires que les candidats adressent aux électeurs ;
5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral, la commission de propagande n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis par les candidats postérieurement à la date fixée avant chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral ; qu'il est constant que les circulaires de Monsieur SFEZ ont été remises après la date fixée en l'espèce ; qu'ainsi, la commission de propagande a pu légalement refuser de diffuser ces circulaires ;
6. Considérant que si le matériel électoral d'un autre candidat a été accepté par la commission de propagande quelques heures après l'expiration du délai fixé par l'arrêté préfectoral, et avant que la commission n'ait achevé l'examen du matériel électoral des candidats, cette circonstance n'a pas été constitutive en l'espèce d'une rupture d'égalité entre les candidats, dès lors que le retard observé par Monsieur SFEZ s'élevait, en ce qui le concerne, à plusieurs jours ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Gérard SFEZ est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 octobre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2138
Date de la décision : 23/10/1997
A.N., Seine-Saint-Denis (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 octobre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 octobre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2138 AN du 23 octobre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2138.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award