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25/11/1997 | FRANCE | N°97-2267

France | France, Conseil constitutionnel, 25 novembre 1997, 97-2267


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Georges FELIXINE, demeurant à Sainte-Marie (Martinique), déposée à la préfecture de la Martinique le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense de M. Anicet TURINAY, député, enregistré comme ci-dessus le 6 oct

obre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des fi...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Georges FELIXINE, demeurant à Sainte-Marie (Martinique), déposée à la préfecture de la Martinique le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 17 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription de la Martinique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu le mémoire en défense de M. Anicet TURINAY, député, enregistré comme ci-dessus le 6 octobre 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 27 octobre 1997, approuvant le compte de campagne de M. TURINAY ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF TIRE DE LA PRETENDUE INELIGIBILITE DE MONSIEUR TURINAY :
1. Considérant que le requérant fait valoir qu'à la date de son élection, M. TURINAY, député sous la précédente législature, n'avait pas produit la déclaration patrimoniale prévue par l'article L.O. 135-1 du code électoral ;
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral : "Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article L.O. 135-1" ; qu'à ceux du troisième alinéa de l'article L.O. 135-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 95-63 du 19 janvier 1995 : "Une déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée auprès de la Commission pour la transparence financière de la vie politique deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat de député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat pour une cause autre que de décès, dans les deux mois qui suivent la fin des fonctions. Le député peut joindre à sa déclaration ses observations sur l'évolution de son patrimoine." ; que le 2 juin 1997, date à laquelle M. TURINAY a été proclamé élu, le délai de deux mois susmentionné n'était pas expiré ; que, dès lors, le moyen invoqué manque en fait ;
SUR LE GRIEF TIRE DE LA DIFFUSION D'UN TRACT A CARACTERE DIFFAMATOIRE :
3. Considérant que le requérant invoque l'effet qu'aurait eu, sur les électeurs de la commune de La Trinité, la diffusion d'un tract mettant en cause, en termes diffamatoires, le civisme et l'honnêteté de M. LORDINOT, candidat du groupement politique "Renouveau", présent au second tour de scrutin, ainsi que les propos tenus sur ce tract par le candidat élu lors d'une émission télévisée le 28 mai 1997 ;
4. Considérant que, si le tract en cause comportait, à l'encontre de M. LORDINOT, des imputations excédant les limites de la polémique électorale, il résulte de l'instruction que son contenu avait été porté à la connaissance du public plusieurs semaines avant la campagne électorale ; qu'en l'espèce, le candidat a été en mesure d'y répondre utilement ; qu'au surplus, le caractère massif de la diffusion dudit tract n'est pas établi ; que son évocation, par des moyens de communication audiovisuelle, a été le fait tant de M. LORDINOT que du candidat élu ;
5. Considérant que si le requérant tire un autre grief de la reproduction du même tract par une affiche, il n'établit pas, en tout état de cause, la réalité de cet affichage ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
SUR LE GRIEF TIRE DE LA DIFFUSION, LE MATIN DU SCRUTIN, D'UNE INFORMATION ERRONEE :
6. Considérant que le requérant met en cause une information radiodiffusée selon laquelle un parti politique, qui avait soutenu un candidat présent au premier tour, avait subordonné son soutien à M. LORDINOT au second tour à un engagement auquel M. LORDINOT n'avait pas souscrit ; que cette information aurait influencé le choix des électeurs, notamment à La Trinité ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette relation des faits ne trahissait pas la réalité de la situation politique locale ; qu'en l'absence de diffusion de fausses nouvelles, destinées à influencer les électeurs, le grief ne saurait être accueilli ;
SUR LE GRIEF TIRE DU DEPOUILLEMENT A HUIS CLOS DANS CERTAINS BUREAUX DE VOTE DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH :
8. Considérant qu'aucun des procès-verbaux des opérations électorales de la commune de Saint-Joseph ne fait mention des faits allégués par le requérant ; que celui-ci ne fournit, à l'appui de ses affirmations, aucun commencement de preuve ;
SUR LE GRIEF TIRE DU TRANSPORT D'ELECTEURS DE LA COMMUNE DE SAINT-JOSEPH EN TAXI COLLECTIF AUX FRAIS DU DEPUTE ELU :
9. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués." ;
10. Considérant que le député élu a, dans le cadre de ses dépenses de campagne, eu recours aux services de taxis collectifs loués par lui à cet effet pour transporter, depuis les hameaux dans lesquels ils habitaient, certains de ses partisans jusqu'aux bureaux de vote de la commune de Saint-Joseph ; que cette pratique ne contrevient pas aux dispositions précitées du code électoral ;
SUR LE GRIEF TIRE DE LA COMPOSITION D'UN BUREAU DE VOTE DE LA COMMUNE DE GROS-MORNE :
11. Considérant que M. TURINAY a, en sa qualité de maire de Gros-Morne, la veille du scrutin, pressenti des électeurs pour compléter en tant que de besoin le sixième bureau de vote de cette commune ; que, ce faisant, il a pris les précautions nécessaires pour que l'ouverture du scrutin ne soit pas retardée faute d'électeur présent à l'ouverture du scrutin et volontaire pour être désigné comme assesseur ; qu'une telle pratique n'est pas irrégulière dès lors qu'elle n'a ni pour objet, ni pour effet de contrevenir aux dispositions de l'article R. 44 du code électoral relatives à la désignation des assesseurs des bureaux de vote, ce qui n'est au demeurant pas allégué en l'espèce ;
SUR LE GRIEF TIRE DE LA REQUISITION, PAR LE CANDIDAT ELU, DES AUTOBUS DE LA COMMUNE DE GROS-MORNE LE JOUR DU SCRUTIN :
12. Considérant qu'il n'est pas contesté que le candidat élu, maire de la commune de Gros-Morne, comme d'autres responsables communaux, a demandé à la société chargée des transports collectifs dans le ressort de la commune d'assurer un service spécial les dimanches 25 mai et 1er juin ; que cette mesure a eu pour objet de faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de suffrage ; qu'en l'absence de pression exercée à cette occasion sur les électeurs, cette pratique ne saurait entraîner par elle-même l'annulation de l'élection ; que la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle la circulaire officielle du candidat élu aurait été affichée dans les autobus en cause, n'a pu, compte tenu du nombre d'électeurs concernés, avoir pour effet d'inverser le sens du scrutin ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Georges FELIXINE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 1997, où siègeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2267
Date de la décision : 25/11/1997
A.N., Martinique (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 novembre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 novembre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2267 AN du 25 novembre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2267.AN
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