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09/12/1997 | FRANCE | N°97-2194

France | France, Conseil constitutionnel, 09 décembre 1997, 97-2194


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Alexandre MAZZORANA demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du département de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, et à ce que Monsieur le député Edouard LANDRAIN soit déclaré inéligible ;

Vu les observations présentées par le ministre

de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 3 octobre 1997 ;

Vu le mém...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Alexandre MAZZORANA demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du département de la Loire-Atlantique pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, et à ce que Monsieur le député Edouard LANDRAIN soit déclaré inéligible ;

Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 16 juin et 3 octobre 1997 ;

Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Edouard LANDRAIN, député, enregistré comme ci-dessus le 26 juin 1997 ;

Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 3 novembre 1997, approuvant après réformation le compte de campagne de Monsieur LANDRAIN ;

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral dans sa rédaction résultant notamment de la loi organique n° 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant, en premier lieu, que la fiche d'informations comptables diffusée par le service télématique "3617 Verif", apposée sur les affiches de Monsieur MAZZORANA dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 mai 1997, ainsi que les tracts diffusés les 30 et 31 mai par Monsieur LANDRAIN, n'ont pas excédé les limites de la polémique admise en période électorale; que Monsieur MAZZORANA a disposé d'un temps suffisant pour répondre utilement aux allégations contenues dans le premier de ces documents ; que les tracts diffusés les 30 et 31 mai, faisant état de ce que Monsieur MAZZORANA avait été le colistier de Monsieur TAPIE aux élections européennes de 1994, n'ont fait que reprendre un argument déjà évoqué pendant la campagne et répondaient à un tract diffusé par Monsieur MAZZORANA, également en contravention avec les dispositions du code électoral; qu'enfin le caractère massif de la distribution de ces tracts n'est pas établi ;
2. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le télécopieur de la mairie de Carquefou, dont le maire, Madame GAUTIER, était la suppléante de Monsieur LANDRAIN, a été utilisé une fois pour transmettre la page d'un tract à la permanence électorale de Monsieur LANDRAIN, ne suffit pas à établir que les moyens de la mairie ont été utilisés pour les besoins de la campagne électorale ; que, par suite, doivent être écartés les griefs tirés de ce que cette utilisation des moyens de la commune aurait entraîné une rupture d'égalité entre candidats et violé les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral ;
3. Considérant, en troisième lieu, que Monsieur LANDRAIN n'a pas dépassé le plafond des dépenses électorales autorisé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Alexandre MAZZORANA est rejetée.
Article 2 :
: La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2194
Date de la décision : 09/12/1997
A.N., Loire-Atlantique (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 09 décembre 1997 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 09 décembre 1997 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2194 AN du 09 décembre 1997
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1997:97.2194.AN
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