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23/01/1998 | FRANCE | N°97-2264

France | France, Conseil constitutionnel, 23 janvier 1998, 97-2264


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Danielle DESTENAY et M. Thierry PLE demeurant respectivement à Ham et à Fricourt (Somme), déposée à la préfecture de la Somme le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du département de la Somme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'int

érieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 3 octobre 1997 ;
Vu le mémoire e...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Danielle DESTENAY et M. Thierry PLE demeurant respectivement à Ham et à Fricourt (Somme), déposée à la préfecture de la Somme le 12 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 5ème circonscription du département de la Somme pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 3 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Gautier AUDINOT, député, enregistré comme ci-dessus le 2 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mme DESTENAY, enregistré comme ci-dessus le 8 août 1997 ;
Vu le mémoire en duplique présenté par M. AUDINOT, enregistré comme ci-dessus le 25 septembre 1997 ;
Vu la décision prise par la section d'instruction en date du 9 octobre 1997 ;
Vu les observations présentées par le préfet du département de la Somme, enregistrées comme ci-dessus le 5 décembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. AUDINOT, enregistrées comme ci-dessus le 19 décembre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par Mme DESTENAY, enregistrées comme ci-dessus le 9 janvier 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

sur le déroulement de la campagne électorale :
1. Considérant que les négligences relevées, dans quelques communes peu peuplées, pour la mise en place des panneaux d'affichage prévus par l'article L. 51 du code électoral ont porté préjudice également à tous les candidats ; qu'elles ne sauraient, en conséquence, avoir altéré la sincérité du scrutin ;
2. Considérant que les requérants soutiennent qu'en faisant diffuser un tract, les 30 et 31 mai 1997, dans les communes d'Albert et de Méaulte, M. AUDINOT se serait livré à une manoeuvre qui aurait rompu l'égalité entre les candidats, ses adversaires n'ayant pas eu le temps de préparer une réponse ; qu'il est constant que ce tract constituait lui-même la réponse à un tract auquel les requérants n'étaient pas étrangers ; que son contenu n'excédait pas les limites admises en matière de propagande électorale ; que les requérants ont disposé du temps nécessaire pour y répondre ; qu'enfin, eu égard à la zone géographique limitée dans laquelle il a été diffusé, ce tract n'a pu, en tout état de cause, avoir une incidence déterminante sur l'issue du scrutin ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant que, si les requérants soutiennent que la presse locale aurait traité de façon inéquitable les différentes candidatures, les organes de presse sont libres de rendre compte de la campagne électorale comme ils l'entendent ;
4. Considérant que le grief tiré de l'utilisation irrégulière du journal municipal de la ville de Ham a été invoqué pour la première fois par Mme DESTENAY dans son mémoire en réplique, le 8 août 1997 ; qu'il constitue ainsi un moyen nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est, par suite, irrecevable ;
5. Considérant que, s'il n'est pas contesté que l'affiche apposée sur le panneau officiel des requérants, situé à la porte du bureau unique de la commune de Curlu, a été lacérée, le jour du second tour de scrutin, et a dû être remplacée à plusieurs reprises par les partisans de Mme DESTENAY, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que cette irrégularité, pour blâmable qu'elle soit, ait pu exercer une influence sur le résultat de l'élection dans cette commune ;
- Sur les opérations de vote :
6. Considérant qu'il est constant qu'à l'occasion du second tour de scrutin, dans les bureaux de vote des communes d'Authuille, Laviéville, Miraumont, ainsi que dans le deuxième bureau de la ville de Péronne, les bulletins des deux candidats encore en présence avaient été glissés sous le rabat des enveloppes électorales mises a la disposition des électeurs, le bulletin portant le nom de M. AUDINOT figurant sur le dessus ; qu'ainsi ont été méconnues les dispositions combinées des articles L. 62 et R. 55 du code électoral, desquelles il résulte que les électeurs doivent prendre eux-mêmes et séparément l'enveloppe électorale et les bulletins des candidats en présence ; que, pour blâmable qu'elle soit, il ne résulte pas de l'instruction que cette irrégularité ait eu pour effet de faire pression sur les électeurs en vue d'altérer la sincérité du scrutin ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que la présence d'un poste de télévision en fonctionnement dans le bureau de vote de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre aurait été de nature à exercer une pression sur les électeurs de la commune ; qu'il n'est toutefois ni établi, ni même allégué, que les programmes reçus sur ce poste, à supposer qu'il ait fonctionné pendant toute la durée des opérations électorales, aient exercé une influence sur le choix des électeurs ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant que, s'il est constant que le bureau de vote de la commune de Beaucourt-sur-l'Ancre a été composé en méconnaissance des dispositions des articles R. 42 et R. 44 du code électoral, cette irrégularité n'est pas de nature, en l'absence de manoeuvre, à justifier l'annulation des suffrages exprimés dans cette commune ; qu'il en va de même de l'irrégularité, à la supposer établie, de la composition du bureau de vote de la commune de Flers ;
- Sur les opérations de dépouillement :
. En ce qui concerne la différence entre le nombre d'émargements et le nombre de bulletins trouvés dans les urnes :
9. Considérant que les écarts constatés dans divers bureaux de vote entre le nombre des émargements et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne s'élève à un total de trois ; qu'il y a lieu en conséquence de déduire trois suffrages tant du total des suffrages exprimés que du nombre de voix obtenues par M. AUDINOT ; qu'après cette déduction, le nombre total de suffrages en faveur de M. AUDINOT reste supérieur à ceux de la requérante ;
. En ce qui concerne les griefs relatifs à la tenue des listes d'émargement et des feuilles de pointage :
10. Considérant que le moyen tiré de l'absence de listes d'émargement dans la commune de Toutencourt manque en fait ;
11. Considérant que les requérants relèvent des différences de signature portées sur les listes d'émargement de la commune de Thiepval entre les premier et second tours ; que, toutefois, les variations ainsi constatées ne présentent pas un caractère anormal permettant de mettre en doute l'authenticité des votes en cause ;
12. Considérant que les requérants se bornent à constater l'absence de feuille de pointage jointe au procès-verbal des opérations de vote de la commune de Thiepval, contrairement aux prescriptions de l'article R. 68 du code électoral ; qu'ils ne soutiennent pas que le décompte des suffrages dudit procès-verbal serait entaché d'erreurs ; qu'au surplus, aucune réclamation n'a été mentionnée dans ce procès-verbal ; qu'ainsi ce moyen ne saurait être accueilli ; . En ce qui concerne les votes par procuration :
13. Considérant que, si dans les communes de Thiepval et de Toutencourt, l'inscription sur les listes d'émargement des mentions relatives aux votes par procuration n'a pas satisfait aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 76 du code électoral, il ne résulte pas de l'instruction que les insuffisances ou omissions constatées, qui ne méconnaissent aucune formalité substantielle, aient été à l'origine de votes irréguliers ; qu'en outre, aucune réclamation relative aux votes par procuration n'a été portée sur le procès-verbal des opérations électorales de ces communes ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que les irrégularités commises dans la tenue des documents électoraux aient permis des fraudes de nature à altérer le résultat de l'élection ;
. En ce qui concerne les bulletins annulés :
14. Considérant que les requérants allèguent que, sur l'ensemble de la circonscription, 157 bulletins annulés n'auraient pas été signés par les scrutateurs et que 41 bulletins mentionnés comme annulés dans les procès-verbaux des opérations électorales n'auraient pas été joints auxdits procès-verbaux en méconnaissance de l'article L. 66 du code électoral ; qu'en outre, un certain nombre de suffrages exprimés en faveur de Mme DESTENAY auraient été annulés à tort, s'agissant de bulletins à son nom trouvés en deux exemplaires dans une même enveloppe électorale ;
15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les bulletins annulés, non revêtus de la signature des scrutateurs, correspondent à la description qui en est faite dans les procès-verbaux des opérations de vote ; qu'en l'absence de toute contestation de l'annulation de ces bulletins au procès-verbal, cette annulation doit être tenue pour valable ;
16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la vérification de l'ensemble des procès-verbaux et des pièces qui y ont été jointes que, dans la commune de Bazentin, un bulletin annulé n'a pas été annexé ; qu'il en a été de même pour un bulletin dans chacune des communes d'Estrées-Deniencourt, de Carmoy, de Mesnil-en-Arrouaise, de Montauban-en-Picardie, de Bouvincourt-en-Vermandois, de Liéramont et d'Albert, ainsi que pour quatre bulletins dans la Commune de Tertry, soit au total douze bulletins ; que l'ensemble des autres bulletins déclarés nuls a été joint aux procès-verbaux ; qu'à supposer que ces douze bulletins annulés et non joints aux procès-verbaux aient été des bulletins émis en faveur de la requérante et annulés à tort, leur addition, jointe aux rectifications opérées au titre des autres griefs, n'aurait pas pour effet de faire perdre à M. AUDINOT la majorité des suffrages exprimés ;
17. Considérant, en troisième lieu, qu'ont été annexés au procès-verbal des opérations de vote du 3ème bureau de la ville d'Albert, deux bulletins de vote en faveur de Mme DESTENAY trouvés dans une même enveloppe, ainsi qu'un bulletin en faveur de la requérante mentionné dans la feuille annexe récapitulative des suffrages annulés, comme relevant d'une enveloppe sans bulletin ;
18. Considérant que, s'agissant des deux bulletins trouvés dans la même enveloppe, M. AUDINOT soutient que les bulletins portant de multiples perforations d'épingles et d'agrafes doivent être tenus pour nuls au motif qu'ils portent des signes de reconnaissance ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces perforations ont eu pour origine les manipulations auxquelles ont été soumis ces bulletins pendant les opérations de dépouillement ; qu'un suffrage a donc été annulé à tort ;
19. Considérant, par ailleurs, que l'annulation d'un bulletin trouvé dans une enveloppe mentionnée comme vide a été manifestement erronée ; qu'il s'ensuit que Mme DESTENAY a ainsi été privée du bénéfice d'une voix ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient d'ajouter deux voix à Mme DESTENAY et de réduire de deux unités le nombre des suffrages annulés ; que, contrairement à ce que soutient Mme DESTENAY, aucun autre bulletin qui aurait été annulé pour les mêmes causes n'a été trouvé annexé aux procès-verbaux ;
21. Considérant, enfin, que, dans la commune de Monchy-Lagache, le procès-verbal des opérations de vote a minoré le nombre des votants et des bulletins annulés d'une unité, en raison d'une disparité de même ampleur entre le nombre des émargements et celui des bulletins trouvés dans l'urne ; que la vérification de la liste d'émargement conduit à rétablir l'égalité entre ces deux nombres, soit 411 votants ; qu'ainsi doivent être majorés d'une unité tant le nombre des votants dans la circonscription que le nombre des suffrages annulés ;
- Sur les opérations de centralisation des résultats :
22. Considérant que les requérants soutiennent que les opérations de centralisation des résultats de la circonscription par la préfecture de la Somme auraient été anormalement longues et entachées d'erreurs ; que ces faits seraient la manifestation de fraudes destinées à falsifier les résultats de l'élection ;
23. Considérant, en premier lieu, que, sous réserve des rectifications mineures auxquelles il est procédé dans la présente décision, les résultats de l'élection proclamés par la commission de recensement des votes correspondent exactement à la somme des résultats figurant sur chacun des procès-verbaux et procès-verbaux centralisateurs des 195 communes de la circonscription ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ces procès-verbaux auraient été falsifiés ;
24. Considérant, en second lieu, que la centralisation des résultats dans un département comportant six circonscriptions et plus de 850 communes, dont un très grand nombre de communes rurales, requiert un délai incompressible ; qu'en ce qui concerne la cinquième circonscription, il ressort de l'instruction que le procès-verbal le plus tardif est daté du 1er juin à 20 heures ; qu'enfin les écarts entre les résultats affichés par la préfecture le 1er juin 1997 à 22 heures 40 et ceux proclamés par la commission de recensement des votes le 2 juin s'expliquent en totalité par une erreur dans la saisie des résultats de la commune de Sancourt ; qu'ainsi les manoeuvres frauduleuses alléguées ne sont pas établies ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme DESTENAY et de M. PLE doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Madame Danielle DESTENAY et de Monsieur Thierry PLE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2264
Date de la décision : 23/01/1998
A.N., Somme (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 23 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 23 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2264 AN du 23 janvier 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2264.AN
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