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29/01/1998 | FRANCE | N°97-2226

France | France, Conseil constitutionnel, 29 janvier 1998, 97-2226


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques OUDOT, demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la 11ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 3 octobre 1997 ;
Vu le

mémoire en défense, présenté par M. François ASENSI, député, enregistré comme ci-dess...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Jacques OUDOT, demeurant à Sevran (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et ler juin 1997 dans la 11ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 19 juin et 3 octobre 1997 ;
Vu le mémoire en défense, présenté par M. François ASENSI, député, enregistré comme ci-dessus le 8 juillet 1997 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. OUDOT, enregistré comme ci-dessus le 24 octobre 1997 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. ASENSI, enregistrées comme ci-dessus les 8 décembre 1997 et 15 janvier 1998 ;
Vu les observations complémentaires présentées par M. OUDOT, enregistrées comme ci-dessus les 30 décembre 1997 et 6 janvier 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LE GRIEF RELATIF AUX INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES :
1. Considérant que M. OUDOT, candidat qui n'a pas obtenu au premier tour de scrutin un nombre de suffrages suffisant pour remplir les conditions auxquelles l'article L. 162 du code électoral subordonne le droit de se présenter au second tour, soutient, en premier lieu, que, dans la commune de Tremblay-en-France, dont M. ASENSI est le maire, le rapport entre le nombre d'électeurs inscrits et celui des habitants, ainsi que le rapport entre le nombre de cartes d'électeurs envoyées aux électeurs et retournées par la poste et celui des électeurs inscrits, différeraient de ceux constatés dans d'autres communes ; que, toutefois, les circonstances ainsi alléguées ne suffisent pas à établir l'existence d'une manoeuvre visant à inscrire à tort des électeurs ;
2. Considérant que le requérant conteste plus précisément, en second lieu, la régularité de l'inscription de certains électeurs sur les listes électorales de la circonscription ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que, si certains de ces électeurs n'habitaient plus à l'adresse figurant sur la liste électorale, ils demeuraient néanmoins dans la même commune à une autre adresse et n'avaient donc pas cessé d'être électeurs dans la circonscription et, d'autre part, que la radiation des autres électeurs dont l'inscription est contestée n'aurait pas modifié la situation du requérant au regard des conditions exigées pour se présenter au second tour de scrutin ; qu'ainsi, en tout état de cause, le grief tiré de l'irrégularité de certaines inscriptions sur la liste électorale doit être rejeté ;
SUR LES GRIEFS RELATIFS A LA CAMPAGNE ELECTORALE :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract anonyme appelant, dans des termes outranciers, à l'abstention, a fait l'objet d'une diffusion limitée ; que dès lors, aussi condamnable que soit le contenu de ce tract, sa distribution ne peut être regardée comme ayant exercé une influence de nature à avoir altéré la sincérité du résultat du premier tour de scrutin ;
4. Considérant que M. OUDOT a été en mesure de répondre en temps utile au tract distribué le 20 mai 1997 par la section de Sevran du parti communiste, adressé aux "jeunes des cités de Sevran" et contestant son action en qualité de maire de Sevran ; que le tract émanant de M. ASENSI, distribué le 22 mai 1997, avait pour objet de répondre à des tracts diffusés antérieurement qui critiquaient les élus communistes de la circonscription, notamment M. ASENSI, et que M. OUDOT y a répondu avant le premier tour de scrutin par un autre tract ;
5. Considérant que l'affiche apposée le 24 mai 1997 par la section de Sevran du parti communiste dans des halls d'entrée de certains immeubles de Sevran relatait l'issue, intervenue la veille, d'un mouvement de protestation qui s'était développé depuis la fin du mois d'avril 1997, à la suite d'une agression dans un collège de cette commune ; que, si cette affiche mentionnait la part prise par M. ASENSI à ce mouvement, sans d'ailleurs comporter de référence directe à la campagne électorale, elle relatait l'issue d'un conflit dont la presse locale faisait largement état ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'affichage aurait été massif ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, cet affichage ne peut être regardé comme ayant été de nature à altérer le résultat du premier tour de scrutin ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. ASENSI, que M. OUDOT n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 11ème circonscription de la Seine-Saint-Denis,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Jacques OUDOT est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 janvier 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean CABANNES, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.


Synthèse
Numéro de décision : 97-2226
Date de la décision : 29/01/1998
A.N., Seine-Saint-Denis (11ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 janvier 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 29 janvier 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°97-2226 AN du 29 janvier 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:97.2226.AN
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