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14/10/1998 | FRANCE | N°98-2559

France | France, Conseil constitutionnel, 14 octobre 1998, 98-2559


Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 98-2559 la requête présentée par Monsieur René CHAUFFOUR demeurant à Saint-Merd-de-Lapleau (Corrèze), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er octobre 1998, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans les départements de Charente et de Corrèze pour la désignation de sénateurs ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 13 octobre 1998 ;
Vu la Constitution, not

amment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant...

Le Conseil constitutionnel,

Vu, enregistrée sous le n° 98-2559 la requête présentée par Monsieur René CHAUFFOUR demeurant à Saint-Merd-de-Lapleau (Corrèze), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er octobre 1998, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans les départements de Charente et de Corrèze pour la désignation de sénateurs ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 13 octobre 1998 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 180 du code électoral applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L.O. 325 du même code : "le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes ayant fait acte de candidature" ; que M. CHAUFFOUR, placé sous tutelle par un jugement du tribunal d'instance d'Angoulême du 1er juillet 1996, n'était ni électeur ni candidat dans les départements de Charente ou de Corrèze le 27 septembre 1998 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur René CHAUFFOUR est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 octobre 1998, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 98-2559
Date de la décision : 14/10/1998
Sénat, Charente et Corrèze
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 14 octobre 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 14 octobre 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°98-2559 SEN du 14 octobre 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:98.2559.SEN
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