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19/11/1998 | FRANCE | N°98-2570

France | France, Conseil constitutionnel, 19 novembre 1998, 98-2570


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Kamilo GATA, demeurant à Mata-Utu (Wallis-et-Futuna), déposée le 6 octobre 1998 auprès de l'administration supérieure du territoire des îles Wallis-et-Futuna, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna pour la désignation d'un sénateur ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Robert LAUFOAULU, sénateur,

enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 1998 ;
Vu les observations présentées par...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Monsieur Kamilo GATA, demeurant à Mata-Utu (Wallis-et-Futuna), déposée le 6 octobre 1998 auprès de l'administration supérieure du territoire des îles Wallis-et-Futuna, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 octobre 1998 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1998 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna pour la désignation d'un sénateur ;
Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Robert LAUFOAULU, sénateur, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 1998 ;
Vu les observations présentées par le Secrétaire d'Etat à l'Outre-Mer, enregistrées comme ci-dessus le 16 novembre 1998 ;
Vu l'article 59 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 6 de l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, ensemble le décret n° 59-395 du 11 mars 1959 pris pour l'application de cet article dans les territoires d'outre-mer ;
Vu l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs, complétée par l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959, ensemble le décret n° 59-393 du 11 mars 1959 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1098 dans les territoires d'outre-mer ;
Vu la loi n° 61-814 modifiée du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le code électoral tel qu'applicable dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que M. GATA soutient, en premier lieu, que M. LAUFOAULU, élu sénateur du territoire des îles Wallis-et-Futuna le 27 septembre 1998, était inéligible ; qu'il fait valoir à cet égard que l'enseignement primaire, compétence dévolue à l'Etat en vertu de l'article 7 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 modifiée conférant à ces îles le statut de territoire d'outre-mer, est intégralement assuré par la Mission Catholique ; que, dès lors, la situation de M. LAUFOAULU doit, en raison de sa qualité de directeur de l'enseignement catholique sur le Territoire, être assimilée à celle des inspecteurs de l'enseignement primaire dont l'inéligibilité est édictée au 7° de l'article L.O. 133 du code électoral ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance susvisée du 24 octobre 1958, applicable dans les territoires d'outre-mer en vertu du décret susvisé du 11 mars 1959 : " Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :... 7° ... Les inspecteurs de l'enseignement primaire ... " ;

3. Considérant que les inspecteurs de l'enseignement primaire ont été intégrés par le décret n° 72-587 du 4 juillet 1972 dans le corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale dont le statut particulier a ultérieurement été fixé par le décret n° 88-643 du 5 mai 1988 ; que ces inspecteurs ont à leur tour été intégrés par le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 dans le nouveau corps des inspecteurs de l'éducation nationale ; que l'inéligibilité prévue par les dispositions précitées frappe ainsi ceux des inspecteurs de l'éducation nationale qui exercent les missions précédemment dévolues aux inspecteurs de l'enseignement primaire ;

4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. LAUFOAULU, qui n'appartient pas au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, exerce dans le cadre de ses fonctions en qualité de directeur de l'enseignement catholique du territoire des îles Wallis-et-Futuna, des missions précédemment dévolues aux inspecteurs de l'enseignement primaire ;

5. Considérant que M. GATA fait valoir, en second lieu, que la candidature de M. SIMETE, candidat au premier tour de scrutin et remplaçant de M. LAUFOAULU au second tour, contrevient aux prescriptions tant de l'alinéa 2 de l'article 18 que de l'article 20 de l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 interdisant les candidatures multiples ; que ces dispositions ont été codifiées respectivement au second alinéa de l'article L. 299 et à l'article L. 302 du code électoral ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 299 de ce code : " ... Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat ... " et qu'aux termes de l'article L. 302 : " Les candidatures multiples sont interdites. Nul ne peut être candidat dans une même circonscription sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions. " ;

7. Considérant que M. SIMETE a retiré sa candidature entre les deux tours de scrutin et s'est présenté au second tour en qualité de remplaçant de M. LAUFOAULU dont la candidature a été déposée entre ces deux tours ; que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant été à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat en violation des prescriptions du second alinéa de l'article L. 299 précité ; que sa candidature n'a pas davantage contrevenu aux prescriptions de l'article L. 302 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. GATA doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de Monsieur Kamilo GATA est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Président du Sénat, à Monsieur GATA et publiée au Journal Officiel de la République Française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 novembre 1998, où siégeaient : MM. MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR, M. Pierre MAZEAUD et Mme Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 98-2570
Date de la décision : 19/11/1998
Sénat, Wallis-et-Futuna
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 19 novembre 1998 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 19 novembre 1998 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°98-2570 SEN du 19 novembre 1998
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1998:98.2570.SEN
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