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25/07/2002 | FRANCE | N°2002-2619

France | France, Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, 2002-2619


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René FRAYSSE, demeurant à Soursac (Cantal), enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de la Corrèze pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38

, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. René FRAYSSE, demeurant à Soursac (Cantal), enregistrée le 18 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et contestant les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 juin 2002 dans la 3ème circonscription du département de la Corrèze pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection» ;
2. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le requérant se borne à soutenir qu'une dizaine de personnes n'auraient pas dû être inscrites sur les listes électorales des communes de Soursac, Sarran, Saint-Pantaléon-de-Lapleau et Lafage-sur-Sombre "faute d'y être domiciliées" ; qu'il n'allègue aucune manoeuvre ; que, par suite, sa requête doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. René FRAYSSE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2619
Date de la décision : 25/07/2002
A.N., Corrèze (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 juillet 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 juillet 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2619 AN du 25 juillet 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2619.AN
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