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25/07/2002 | FRANCE | N°2002-2622

France | France, Conseil constitutionnel, 25 juillet 2002, 2002-2622


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Yvonne Parise ESCANDE, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1e circonscription du département de Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil consti

tutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règle...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par Mme Yvonne Parise ESCANDE, demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 1e circonscription du département de Haute-Garonne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : "...le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection";
2. Considérant que la requérante se borne à dénoncer des irrégularités vénielles qui auraient affecté les bulletins de vote établis au nom d'autres candidats au premier tour de l'élection contestée ; qu'au demeurant, la seule irrégularité sérieuse affectait ses propres bulletins de vote ; qu'eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, de telles irrégularités, à les supposer établies, n'ont pu manifestement avoir une influence sur l'issue du scrutin ; que les autres griefs sont énoncés en des termes trop imprécis pour permettre au juge de l'élection d'en apprécier la portée,

Décide :
Article premier :
La requête de Mme Yvonne Parise ESCANDE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 juillet 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2622
Date de la décision : 25/07/2002
A.N., Haute-Garonne (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 25 juillet 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 25 juillet 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2622 AN du 25 juillet 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2622.AN
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