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10/10/2002 | FRANCE | N°2002-2725

France | France, Conseil constitutionnel, 10 octobre 2002, 2002-2725


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Rémi PAUVROS, demeurant à Maubeuge (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 23ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude DECAGNY, député, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2002 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté pa

r M. PAUVROS, enregistré comme ci-dessus le 12 août 2002 ;
Vu les mémoires complémentaires pr...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Rémi PAUVROS, demeurant à Maubeuge (Nord), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 juin 2002, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 23ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Claude DECAGNY, député, enregistré comme ci-dessus le 16 juillet 2002 ;
Vu le mémoire complémentaire présenté par M. PAUVROS, enregistré comme ci-dessus le 12 août 2002 ;
Vu les mémoires complémentaires présentés par M. DECAGNY, enregistrés comme ci-dessus les 6 septembre et 8 octobre 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieur et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus les 18 septembre et 7 octobre 2002;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief de la requête :
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le vendredi précédant le scrutin du premier tour, plusieurs tracts ont été distribués dans la circonscription par des partisans de M. DECAGNY ; que l'un de ces tracts, signé par M. DECAGNY, et diffusé dans plusieurs communes concernées par un projet de contournement routier, rendait M. PAUVROS responsable d'un tracé affectant directement le territoire de ces communes ; qu'un autre tract, ayant pour auteurs des personnes proches de M. DECAGNY, et distribué notamment aux agents de la municipalité de Maubeuge, mettait gravement en cause le comportement de M. PAUVROS dans sa gestion des services de la mairie de Maubeuge ; qu'enfin, des documents de propagande distribués le même jour, et émanant également de M. DECAGNY, comportaient des mentions injurieuses pour M. PAUVROS ; que la diffusion de ces tracts, auxquels M. PAUVROS n'a pas été mis en mesure de répondre utilement, a, compte tenu de l'écart de trente-quatre voix qui sépare le nombre de suffrages recueillis par M. PAUVROS de celui qui lui aurait permis de se maintenir au second tour, été de nature à altérer la sincérité du scrutin du premier tour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler les opérations électorales du premier tour et, par voie de conséquence, celles du second tour,

Décide :
Article premier :
Les opérations électorales qui ont eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 23ème circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale sont annulées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 10 octobre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2725
Date de la décision : 10/10/2002
A.N., Nord (23ème circ.)
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 10 octobre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 10 octobre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2725 AN du 10 octobre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2725.AN
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