La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2002 | FRANCE | N°2002-2620/2716

France | France, Conseil constitutionnel, 07 novembre 2002, 2002-2620/2716


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête n° 2002-2620 présentée par M. Roland FRANCISCI demeurant à Porticcio (Corse-du-Sud), enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Corse-du-Sud pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2002-2716 présentée par M. Jacques SIMONGIOVANNI demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), enregistrée comme ci-d

essus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu l...

Le Conseil constitutionnel,

Vu 1° la requête n° 2002-2620 présentée par M. Roland FRANCISCI demeurant à Porticcio (Corse-du-Sud), enregistrée le 19 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 2ème circonscription du département de la Corse-du-Sud pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2002-2716 présentée par M. Jacques SIMONGIOVANNI demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Camille de ROCCA-SERRA, député, enregistrés comme ci-dessus le 23 juillet 2002 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 12 août 2002 ;
Vu les procès-verbaux des opérations électorales et les documents annexés ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 7 octobre 2002, approuvant le compte de campagne de M. de ROCCA-SERRA ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- SUR LE COMPTE DE CAMPAGNE DE M. DE ROCCA-SERRA :
2. Considérant que le compte de campagne de M. de ROCCA-SERRA a été arrêté en dépenses par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à un montant de à 48 431 euros ; que ce montant ne dépasse pas le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-12 du code électoral ; que, si les requérants allèguent que certaines dépenses auraient été omises, ils n'apportent pas d'éléments établissant une telle omission qui n'a pas été relevée par la Commission et qui ne résulte pas de l'instruction ; que, dès lors, le grief tiré de la violation de l'article L. 52-12 doit être écarté ;
- SUR LES CONCLUSIONS TENDANT À L'ANNULATION DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :
3. Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin, aucun des candidats les mieux placés n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour cent des inscrits ; que, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 162 du code électoral, seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, M. de ROCCA-SERRA et M. Robert FELICIAGGI, ont pu maintenir leurs candidatures au second tour ; qu'à l'appui de leurs requêtes tendant à l'annulation de l'élection de M. de ROCCA-SERRA, M. FRANCISCI, candidat arrivé en troisième position au premier tour, et M. SIMONGIOVANNI, son remplaçant, soutiennent que des irrégularités ont altéré la sincérité du premier tour et, par voie de conséquence, ont affecté les conditions de déroulement du second tour ;
. En ce qui concerne le grief tiré de l'inexactitude des listes électorales de la commune de Porto-Vecchio :
4. Considérant que les requérants se bornent à invoquer le maintien sur les listes électorales de la commune de Porto-Vecchio de personnes qui n'auraient plus la qualité d'électeurs de cette commune, sans d'ailleurs indiquer le nombre et les noms de ces personnes ; que, dès lors qu'aucune manoeuvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin n'est établie, il n'appartient pas au juge de l'élection de statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ;
. En ce qui concerne les griefs tirés d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :
5. Considérant que le grief tiré de la diffusion, le 9 juin 2002, de messages en faveur de la candidature de M. FELICIAGGI au moyen d'un haut-parleur ainsi que ceux tirés de l'affichage et d'une propagande mensongère ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
6. Considérant que la diffusion d'un courrier du maire de la commune de Bonifacio, conseiller général, adressé à titre personnel aux électeurs pour leur faire connaître son soutien à M. de ROCCA-SERRA, ne présente pas le caractère d'une manoeuvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
7. Considérant, en revanche, que l'envoi en cinq cents exemplaires, par le maire de la commune de Figari, d'une lettre portant l'en-tête et le cachet de la mairie, en faveur de la candidature de M. de ROCCA-SERRA, a pu être de nature, eu égard aux conditions dans lesquelles ce document a été diffusé et à son contenu, à affecter les résultats du premier tour dans cette commune ;
. En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement du premier tour de scrutin :
8. Considérant que, si, à un moment donné, les bulletins de vote de M. FRANCISCI ont été recouverts par ceux d'un autre candidat dans le bureau de vote de Bastelica, il ne résulte pas de l'instruction que cette situation, qui n'a été constatée que par un seul électeur, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
9. Considérant que la liste d'émargement du bureau de vote de la commune de Guarguale comporte, inscrits à l'encre rouge, les noms des mandataires d'électeurs ayant donné procuration de vote ; qu'ainsi le grief tiré d'une méconnaissance des prescriptions de l'article R. 76 du code électoral manque en fait ;
10. Considérant que les allégations des requérants relatives à l'irrégularité du vote par procuration d'électeurs non désignés de Porto-Vecchio ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
11. Considérant que cinq listes d'émargement comportent, chacune, une trace d'effacement recouverte par une signature ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces corrections ponctuelles, qui n'ont pas donné lieu à observations sur les procès-verbaux, constituent des irrégularités entachant la validité des cinq votes ou qu'elles révèlent l'organisation d'une fraude ;
12. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 64 du même code : " Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement prévu par le troisième alinéa de l'article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : l'électeur ne peut signer lui-même " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment reportée sur la liste d'émargement ; qu'il suit de là que seize votes, qui ont été constatés par de simples croix, traits ou ratures, sur les listes d'émargement des bureaux de vote de Tolla, Pianottoli-Caldarello, Campo-Moro, Sartène (bureau n°2), Figari, et Porto-Vecchio (bureaux n°s 1, 2, 3, 4 et 5), ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés ;
13. Considérant que doivent être également tenus pour irrégulièrement exprimés huit suffrages dès lors qu'ils ont été constatés, sur les listes d'émargement des bureaux de vote de Porto-Vecchio (bureau n° 3), Serra di Scopamene, Cargiacca, Mela di Tallano et Conca, par une signature identique figurant en face des noms de deux électeurs différents sans que cette identité puisse être expliquée par le recours au vote par procuration ;
14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les signatures apposées par dix-neuf électeurs lors du premier tour de scrutin sur les listes d'émargement des bureaux de vote d'Aullène, Porto-Vecchio (bureaux n°s 2, 3, 4), Ajaccio (bureaux n°s 36 et 38) et Olivèse différaient de celles apposées lors du second tour sans que cette différence puisse être expliquée par le recours au vote par procuration ; que ces suffrages ne peuvent être tenus pour régulièrement exprimés ;
15. Considérant que la circonstance que les résultats dans les communes de Foce Bilzeze et de Porto-Vecchio n'ont été communiqués à la préfecture qu'en fin de soirée, le 9 juin 2002, ne permet pas d'établir l'existence d'une fraude ;
16. Considérant que, si la liste d'émargement du bureau de vote de la commune de Casalabriva ne comporte pas les signatures des membres du bureau de vote ni l'indication du nombre de votants, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 62 du code électoral, il résulte de l'instruction que le nombre de 103 votants porté sur le procès-verbal, qui est signé par les membres du bureau de vote, correspond au nombre d'électeurs ayant signé la liste d'émargement ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les négligences commises dans la tenue de cette liste par les membres du bureau de vote ont entraîné un décompte inexact des suffrages ;
17. Considérant que le grief tiré d'une méconnaissance des prescriptions de l'article L. 65 du code électoral, dans plusieurs communes non désignées, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
18. Considérant que, si les procès-verbaux de quelques bureaux de vote ne mentionnent pas le nombre de votants d'après la liste d'émargement, il n'est pas établi, en l'absence de discordance signalée entre, d'une part, le nombre d'enveloppes et de bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne et, d'autre part, le nombre de signatures figurant sur la liste d'émargement, que les omissions relevées par les requérants aient pu favoriser des erreurs ou des fraudes ;
. En ce qui concerne les conséquences de l'ensemble des irrégularités relevées ci-dessus :
19. Considérant que, compte tenu de la répartition des suffrages au premier tour du scrutin, même après déduction hypothétique des suffrages irrégulièrement exprimés lors du déroulement des opérations de vote et de ceux de la commune de Figari, l'ensemble de ces irrégularités ne peuvent être regardées comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du premier tour de scrutin et, par voie de conséquence, sur l'issue de l'élection ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. FRANCISCI et SIMONGIOVANNI doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de MM. Roland Francisci et Jacques Simongiovanni sont rejetées.
Article 2 - La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2620/2716
Date de la décision : 07/11/2002
A.N., Corse-du-Sud (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 novembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 07 novembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2620/2716 AN du 07 novembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2620.2716.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award