La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2002 | FRANCE | N°2002-2743

France | France, Conseil constitutionnel, 21 novembre 2002, 2002-2743


Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Henri LECOMTE, demeurant à Le Raincy (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 12ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Eric RAOULT, député, enregistré comme ci-dessus le 28 août 2002 ;
Vu les observations du mi

nistre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées co...

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête présentée par M. Henri LECOMTE, demeurant à Le Raincy (Seine-Saint-Denis), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 2002 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 12ème circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Eric RAOULT, député, enregistré comme ci-dessus le 28 août 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 19 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le grief selon lequel M. RAOULT aurait fait procéder à la pose d'affiches en dehors des emplacements prévus par les dispositions de l'article L. 51 du code électoral n'est assorti d'aucune précision ni d'aucune justification permettant au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la disparition inexpliquée, à la mairie de Livry-Gargan, d'un lot d'enveloppes de vote de couleur bleue, le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a autorisé l'utilisation, dans l'ensemble des bureaux de vote de cette commune, d'enveloppes d'une couleur différente, en application de l'article L. 60 du code électoral ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune anomalie n'a été relevée lors du déroulement des opérations de vote dans la circonscription concernée qui soit de nature à constituer un indice de l'utilisation frauduleuse des enveloppes disparues ; que, dès lors, la sincérité du scrutin n'a pas été altérée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. LECOMTE doit être rejetée,

Décide :
Article premier :
La requête de M. Henri LECOMTE est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 novembre 2002, où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président, Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2743
Date de la décision : 21/11/2002
A.N., Seine-Saint-Denis (12ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 21 novembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 21 novembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2743 AN du 21 novembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2743.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award