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05/12/2002 | FRANCE | N°2002-2641/2744

France | France, Conseil constitutionnel, 05 décembre 2002, 2002-2641/2744


Le Conseil constitutionnel,

Vu 1°) la requête n° 2002-2641 présentée par Mlle Maude JACKOWSKI, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 11ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2°) la requête n° 2002-2744 présentée par Mme Marie-Paule LANFRANCHI, demeurant à Marseille (Bouches-du-R

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Le Conseil constitutionnel,

Vu 1°) la requête n° 2002-2641 présentée par Mlle Maude JACKOWSKI, demeurant à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 24 juin 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2002 dans la 11ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2°) la requête n° 2002-2744 présentée par Mme Marie-Paule LANFRANCHI, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), enregistrée le 27 juin 2002 à la préfecture du département des Bouches-du-Rhône et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales ;
Vu les mémoires en défense présentés par M. Christian KERT, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 24 juillet et 14 août 2002 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par Mlle JACKOWSKI, enregistré comme ci-dessus le 1er août 2002 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales enregistrées comme ci-dessus les 19 et 26 septembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral, notamment son article L.O. 180 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier la délimitation des circonscriptions, afin de tenir compte, chaque fois que c'était nécessaire, des évolutions de la population intervenues depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1197 du 24 novembre 1986 relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité des dispositions législatives contenues dans le tableau n° 1 annexé à l'article L. 125 du code électoral ; que Mme LANFRANCHI ne saurait dès lors utilement contester la délimitation de la circonscription dans laquelle elle était candidate ;
3. Considérant, en second lieu, que Mlle JACKOWSKI s'est portée candidate dans la 11ème circonscription du département des Bouches-du-Rhône en qualité de remplaçante de M. Hervé LIBERMAN, lequel a recueilli au premier tour de scrutin 1 302 voix, soit 2,3 % des suffrages exprimés ; qu'elle dénonce le recouvrement systématique de leurs affiches électorales, ainsi que les menaces qui auraient été exercées à l'occasion de l'apposition de certaines d'entre elles ; que, toutefois, elle n'établit pas que ces faits aient revêtu, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, une ampleur telle que l'issue du scrutin ait pu s'en trouver modifiée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. KERT, que les requêtes de Mlle JACKOWSKI et de Mme LANFRANCHI doivent être rejetées,

Décide :
Article premier :
Les requêtes de Mlle Maude JACKOWSKI et de Mme Marie-Paule LANFRANCHI sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 5 décembre 2002 où siégeaient : MM. Yves GUÉNA, Président,
Michel AMELLER, Jean-Claude COLLIARD, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE, Pierre MAZEAUD, Mmes Monique PELLETIER, Dominique SCHNAPPER et Simone VEIL.


Synthèse
Numéro de décision : 2002-2641/2744
Date de la décision : 05/12/2002
A.N., Bouches-du-Rhône (11ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 05 décembre 2002 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 05 décembre 2002 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2002-2641/2744 AN du 05 décembre 2002
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2002:2002.2641.2744.AN
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