La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2007 | FRANCE | N°2007-3683

France | France, Conseil constitutionnel, 12 juillet 2007, 2007-3683


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean MAIREY, demeurant à Paris, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 15ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil con

stitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlem...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean MAIREY, demeurant à Paris, enregistrée le 25 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2007 dans la 15ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député... peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l'article 34 de la même ordonnance : « Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au représentant de l'État » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1er du règlement susvisé : « Cette requête doit être enregistrée dans un délai de dix jours, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit à la préfecture du département ou aux services du représentant de l'État du territoire ou de la collectivité territoriale où ont eu lieu les opérations électorales » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 10 juin 2007 pour l'élection d'un député dans la 15ème circonscription de Paris a été faite le 11 juin 2007 ; qu'ainsi le délai de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance du 7 novembre 1958 a expiré le 21 juin 2007 à minuit ;

3. Considérant que la requête de M. MAIREY a été enregistrée au Secrétariat général du conseil constitutionnel le 25 juin 2007 ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,

Article premier.- La requête de M. Jean MAIREY est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER, exerçant les fonctions de Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3683
Date de la décision : 12/07/2007
A.N., Paris (15ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 12 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 12 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3683 AN du 12 juillet 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3683.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award