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26/07/2007 | FRANCE | N°2007-3899

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 2007, 2007-3899


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-Michel BOIS, demeurant à Canet-en-Roussillon, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales dans la commune de Canet-en-Roussillon ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-Michel BOIS, demeurant à Canet-en-Roussillon, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales dans la commune de Canet-en-Roussillon ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que la requête de M. BOIS ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu, mais à l'annulation des résultats acquis dans la seule commune de Canet-en-Roussillon ; que, par suite, elle n'est pas recevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Jean-Michel BOIS est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3899
Date de la décision : 26/07/2007
A.N., Pyrénées-Orientales (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3899 AN du 26 juillet 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3899.AN
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