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26/07/2007 | FRANCE | N°2007-3910

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 2007, 2007-3910


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Pierre MALET, demeurant à L'Hay les Roses (Val de Marne), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 12ème circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, aliné...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Pierre MALET, demeurant à L'Hay les Roses (Val de Marne), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 12ème circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la requête de M. MALET, candidat dans la 12ème circonscription du Val-de-Marne, tend à ce que le Conseil constitutionnel rectifie les résultats du premier tour du scrutin dans un bureau de vote de la commune de Chevilly-Larue au motif que le retranchement irrégulier de 31 voix intervenu dans ce bureau cause un préjudice financier à sa formation politique ;

2. Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection, de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou une formation politique peut prétendre, de procéder à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que, par suite, la requête est irrecevable,

Décide :
Article premier.- La requête de M. Pierre MALET est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3910
Date de la décision : 26/07/2007
A.N., Val-de-Marne (12ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3910 AN du 26 juillet 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3910.AN
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