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26/07/2007 | FRANCE | N°2007-3969

France | France, Conseil constitutionnel, 26 juillet 2007, 2007-3969


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Thérèse SIKORA, demeurant à Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notam

ment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par Mme Marie-Thérèse SIKORA, demeurant à Saint-Éloy-les-Mines (Puy-de-Dôme), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant que la requérante ne soulève aucun grief pour contester la régularité de l'élection ; que, par suite, sa requête est irrecevable,

Décide :
Article premier.- La requête de Mme Marie-Thérèse SIKORA est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juillet 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3969
Date de la décision : 26/07/2007
A.N., Puy-de-Dôme (6ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 26 juillet 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 26 juillet 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3969 AN du 26 juillet 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3969.AN
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