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04/10/2007 | FRANCE | N°2007-3902/3902bis

France | France, Conseil constitutionnel, 04 octobre 2007, 2007-3902/3902bis


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les requêtes présentées par M. Yves CONROY, demeurant à Papara (Polynésie française), enregistrées le 27 juin 2007 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 2 juin 2007 dans les 1ère et 2ème circonscriptions de cette collectivité pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. CONROY, enregistrés comme ci-dessus le 17 août 2007 ;
Vu

le mémoire en défense présenté par M. Bruno SANDRAS, député, enregistré au secrétariat géné...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu les requêtes présentées par M. Yves CONROY, demeurant à Papara (Polynésie française), enregistrées le 27 juin 2007 auprès des services du haut-commissaire de la République en Polynésie française, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 2 juin 2007 dans les 1ère et 2ème circonscriptions de cette collectivité pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. CONROY, enregistrés comme ci-dessus le 17 août 2007 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Bruno SANDRAS, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 août 2007 ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Michel BUILLARD, député, enregistré comme ci-dessus le 4 septembre 2007 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;

2. Considérant que les requêtes formées par M. CONROY sont dirigées contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui se sont déroulées le 2 juin 2007 dans les deux circonscriptions de la Polynésie française ; qu'aucun candidat n'ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d'aucun candidat, ses requêtes sont irrecevables,

D É C I D E :
Article premier.- Les requêtes de M. Yves CONROY sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 octobre 2007, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3902/3902bis
Date de la décision : 04/10/2007
A.N., Polynésie Française (1ère et 2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 04 octobre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 04 octobre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3902/3902bis AN du 04 octobre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3902.3902BIS.AN
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