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22/11/2007 | FRANCE | N°2007-3618/3749/3874

France | France, Conseil constitutionnel, 22 novembre 2007, 2007-3618/3749/3874


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête n° 2007-3618 présentée par M. Thierry GOURLOT, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée à la préfecture de la Moselle le 26 juin 2007, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2007-3749 présentée par M. Gérard TERRIER, demeurant à Maizières-lès-Metz (Moselle), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2007 et tendant aux mêmes

fins ;
Vu 3° la requête n° 2007-3874 présentée par Mme Laurence BURG, demeurant à Woippy ...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu 1° la requête n° 2007-3618 présentée par M. Thierry GOURLOT, demeurant à Metz (Moselle), enregistrée à la préfecture de la Moselle le 26 juin 2007, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2007-3749 présentée par M. Gérard TERRIER, demeurant à Maizières-lès-Metz (Moselle), enregistrée comme ci-dessus le 26 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;
Vu 3° la requête n° 2007-3874 présentée par Mme Laurence BURG, demeurant à Woippy (Moselle), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2007 et tendant aux mêmes fins ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. François GROSDIDIER, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juillet 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Mme BURG, enregistré comme ci-dessus le 23 août 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. TERRIER, enregistré comme ci-dessus le 17 septembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. GROSDIDIER, enregistré comme ci-dessus le 7 novembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par Mme BURG, enregistré comme ci-dessus le 19 novembre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 septembre 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 10 octobre 2007, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. GROSDIDIER ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- SUR LE DÉCOUPAGE DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES :

2. Considérant que M. GOURLOT soutient que la répartition actuelle des sièges de députés entre circonscriptions ne repose pas sur des « bases essentiellement démographiques », en violation du principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage ;

3. Considérant que la non conformité de dispositions législatives à la Constitution ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel que dans les cas et suivant les modalités définis par l'article 61 de la Constitution ; que, s'il incombait au législateur, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution, de modifier le tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis leur dernière délimitation, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, se prononçant, comme en l'espèce, en application de l'article 59 et non de l'article 61 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité du tableau susmentionné ; que, par suite, le grief ne peut qu'être rejeté ;

- SUR LES GRIEFS TIRÉS D'IRRÉGULARITÉS COMMISES PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

4. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » ;

5. Considérant qu'un quotidien local a publié le 21 décembre 2006 une insertion de trois pages sur la commune de Hagondange, dont M. MAHLER, suppléant de M. GROSDIDIER, est maire ; que la même publication a été faite pour la commune de Woippy, dont M. GROSDIDIER est maire, le 28 décembre 2006 ; que ces insertions, qui font apparaître la photo et le nom de ces candidats, ainsi qu'un entretien dans lequel sont présentées les réalisations passées et projetées dans le cadre des mandats qu'ils détiennent, ne peuvent être regardées comme une campagne de promotion publicitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, dès lors que cette pratique revêt un caractère habituel et n'a pas un caractère électoral ;

6. Considérant que les autres irrégularités alléguées au titre de la propagande électorale ne sont pas étayées de précisions ou d'éléments de preuve suffisants pour en apprécier le bien fondé ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA VIOLATION DU PRINCIPE D'UNITÉ DU COMPTE DE CAMPAGNE :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ; qu'il est spécifié que : « Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien » ;

8. Considérant que Mme BURG soutient que la candidature de M. Pascal SCHMITT aurait été suscitée et financée par M. GROSDIDIER afin d'affaiblir la position de son principal concurrent ; que cette candidature constituerait une manœuvre ayant permis au candidat élu d'avoir recours à des moyens de propagande électorale dont les dépenses ne sont pas retracées dans son propre compte de campagne, en violation du principe de l'unicité du compte de campagne ;

9. Considérant toutefois que Mme BURG, qui se borne à faire état de l'existence de relations personnelles ou professionnelles entre M. SCHMITT et M. GROSDIDIER, de l'existence de thèmes de campagne communs à ces candidats, ou encore du désistement de M. SCHMITT en faveur de M. GROSDIDIER en vue du second tour, n'assortit ses allégations d'aucun commencement de preuve ;

- SUR LES AUTRES GRIEFS RELATIFS AU FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE :

10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs et indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié » ;

11. Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que M. GROSDIDIER a bénéficié pour sa campagne du concours de deux agents rémunérés par la commune de Woippy, dont il est maire, il résulte de l'instruction que lesdits agents étaient en position régulière de congé ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que Mme BURG soutient que le compte de campagne de M. GROSDIDIER n'est pas exhaustif en ce qu'il n'intègre pas des dépenses supportées par la fédération départementale de l'Union pour un mouvement populaire en vue d'éditer le n° 2 du journal de cette fédération La Moselle populaire ; que, dès lors que cette publication est purement interne à ladite fédération, elle n'a pas pour objet direct l'obtention des suffrages des électeurs ; que les frais afférents à sa réalisation n'ont pas à figurer dans le compte de campagne des candidats que cette fédération soutenait ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, même si elle contenait une contribution de M. GROSDIDIER dont le ton était polémique, la brochure intitulée « Opération de rénovation urbaine - Pour Woippy et Metz-Nord, une révolution ! », qui a été éditée avant le 1er juin 2006, soit antérieurement à la période mentionnée à l'article L. 52-4 du code électoral, ne présente pas, en tout état de cause, un caractère électoral au sens de l'article L. 52-12 du même code ;

14. Considérant, en quatrième lieu, que la prise en charge par les communes de Hagondange et Woippy, comme le veut une pratique locale à cette époque de l'année, des frais de diffusion gratuite à leur population respective des exemplaires du Républicain lorrain comportant des encarts faisant la promotion de ces collectivités ne saurait être regardée comme une action destinée à influencer les électeurs et, dès lors, comme intéressant directement la campagne du candidat élu et de son suppléant ; qu'ainsi ces communes n'ont pas apporté à leur maire un concours irrégulier au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

15. Considérant, en cinquième lieu, que la réception organisée par la commune de Hagondange le 21 novembre 2006, destinée aux responsables socio-professionnels de la commune et au cours de laquelle MM. MAHLER et GROSDIDIER ont abordé des thèmes de politique générale, n'a constitué ni un avantage consenti par une personne morale à la candidature de ces derniers au sens de l'article L. 52-8 du code électoral, ni une dépense faite pour leur compte au sens de l'article L. 52-12 du même code ; qu'il en est de même d'une cérémonie, organisée par la commune de Woippy, le 31 mai 2007, en vue de la pose de la première pierre d'une mosquée, suivie d'une réception réunissant une centaine de personnes représentant le monde associatif et le culte musulman, auxquelles a participé M. GROSDIDIER ; qu'il en est également de même de l'organisation par la commune d'Hagondange, à la fin du mois de mai 2007, de l'opération « Immeubles en fête » dans certains quartiers de cette commune ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que le compte de campagne de M. GROSDIDIER doit être rejeté, ni que son élection doit être annulée,

D É C I D E :
Article premier.- Les requêtes de M. Thierry GOURLOT, de M. Gérard TERRIER et de Mme Laurence BURG sont rejetées.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 novembre 2007, où siégeaient : Mme Dominique SCHNAPPER exerçant les fonctions de président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3618/3749/3874
Date de la décision : 22/11/2007
A.N., Moselle (1ère circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 22 novembre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 22 novembre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3618/3749/3874 AN du 22 novembre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3618.3749.3874.AN
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