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29/11/2007 | FRANCE | N°2007-3964

France | France, Conseil constitutionnel, 29 novembre 2007, 2007-3964


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-Yves NARQUIN, demeurant à Villedieu le Château (Loir-et-Cher), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Loir-et-Cher, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Maurice LEROY, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 août 2007 ;
Vu le nouveau mé

moire présenté par M. NARQUIN, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 2007 ;
Vu le nouvea...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Jean-Yves NARQUIN, demeurant à Villedieu le Château (Loir-et-Cher), enregistrée le 28 juin 2007 à la préfecture du Loir-et-Cher, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 3ème circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Maurice LEROY, député, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 août 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. NARQUIN, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté par M. NARQUIN, enregistré comme ci-dessus le 22 octobre 2007 ;
Vu le nouveau mémoire présenté pour M. LEROY, enregistré comme ci-dessus le 26 octobre 2007 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 3 août 2007 ;
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 11 octobre 2007, approuvant après réformation le compte de campagne de M. LEROY ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES ARTICLES L. 52-1 ET L. 52-8 DU CODE ÉLECTORAL :
1. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 52-8 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ;

2. Considérant que si M. NARQUIN soutient que la publication le 6 juin 2007 d'un supplément au quotidien régional La Nouvelle République intitulé « L'agriculture dans le Loir-et-Cher » aurait été constitutive d'un concours apporté par le conseil général de ce département à la campagne de M. LEROY en vue de l'élection à l'Assemblée nationale du député de la 3ème circonscription de Loir-et-Cher, il ressort des pièces du dossier que cette publication se bornait à promouvoir les activités agricoles dans ce département et à manifester le soutien que le conseil général leur apporte, sans faire référence aux élections législatives prochaines, ni même mentionner le nom de M. LEROY ou sa candidature à l'Assemblée nationale ; que, dès lors, cette publication ne saurait être regardée comme ayant constitué une campagne promotionnelle engagée à des fins de propagande électorale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral ; qu'elle n'a pas davantage représenté une participation à la campagne de M. LEROY prohibée par les dispositions de l'article L. 52-8 du même code ;

3. Considérant que s'il est fait grief à M. LEROY d'avoir au cours des mois précédant le scrutin adressé des lettres à certains électeurs de la circonscription en utilisant les moyens matériels mis à sa disposition par l'Assemblée nationale, il résulte de l'instruction que, les lettres en cause ne présentant pas un lien direct avec la candidature de M. LEROY au renouvellement de son mandat de député, elles ne sauraient être regardées comme un concours apporté par l'Assemblée nationale à la campagne de celui-ci en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA DIFFUSION D'UN DOCUMENT DE PROPAGANDE LA VEILLE DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jour précédant le premier tour de scrutin, M. LEROY et son suppléant, M. BRINDEAU, ont fait diffuser une lettre invitant leurs sympathisants à consigner le lendemain sur les procès-verbaux des divers bureaux de vote des observations relatives soit à la dégradation de leurs affiches de campagne soit à l'existence de propos diffamatoires ou calomnieux dans les tracts soutenant la candidature de M. NARQUIN, sans que l'importance de cette diffusion soit établie par les pièces du dossier ; que si, eu égard à la date de sa diffusion, cette lettre ne pouvait utilement être contredite par M. NARQUIN, elle n'a pu avoir d'incidence sur le résultat du scrutin ;

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA DÉTÉRIORATION DES AFFICHES DE M. NARQUIN :

5. Considérant que si M. NARQUIN soutient que ses affiches auraient été détériorées au cours de la campagne électorale et produit à cette fin un témoignage, celui-ci ne permet pas d'établir que de tels agissements, pour regrettables qu'ils soient, aient eu un caractère massif et systématique de nature à avoir altéré la sincérité des opérations électorales, eu égard à l'écart de voix constaté ; que ce grief doit par suite être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. NARQUIN doit être rejetée,

D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Jean-Yves NARQUIN est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au Président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 novembre 2007 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2007-3964
Date de la décision : 29/11/2007
A.N., Loir-et-Cher (3ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 29 novembre 2007 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 29 novembre 2007 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2007-3964 AN du 29 novembre 2007
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2007:2007.3964.AN
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