LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la requête présentée par MM. Hervé CAUSSE, Marc-Antoine ANTONINI, Mmes Véronique RITALY, Arlinda YAO BAH et M. Mohamed HASSANNE, demeurant à Reims (Marne), enregistrée le 24 décembre 2008 à la préfecture de la Marne et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 7 et 14 décembre 2008 dans la 1ère circonscription du département de la Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le nouveau mémoire présenté par les requérants, enregistré comme ci-dessus le 28 avril 2009 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée à M. Arnaud ROBINET, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, enregistrées comme ci-dessus le 18 février 2009 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le journal à grand tirage " L'Union " ouvre ses colonnes, chaque lundi et depuis sa création au lendemain de la Libération, aux formations politiques qui existaient à cette date ou aux formations que le journal regarde comme leurs héritières ; que, dans ce cadre, avant le premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 7 décembre 2008, ont été publiées par certaines de ces formations des tribunes libres à but électoral concernant M. ROBINET et trois autres candidats ; que dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces publications ne constituent pas un don de personne morale prohibé par les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée mais le concours en nature de partis politiques à la campagne électorale de ces candidats ; qu'il ne saurait, en conséquence, être regardé comme entraînant une rupture d'égalité entre candidats ayant altéré la sincérité du scrutin ; que, si M. ROBINET n'a pas inscrit le montant de ce concours dans son compte de campagne, il résulte de l'instruction que celui-ci, eu égard à son montant, ne peut être regardé comme justifiant le rejet du compte de campagne de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 52-12 du code électoral ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à l'audition demandée, la requête de M. CAUSSE et autres doit être rejetée,
D É C I D E :
Article premier.- La requête de M. Hervé CAUSSE et autres est rejetée.
Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. CAUSSE, à M. ANTONINI, à Mme RITALY, à Mme YAO BAH, à M. HASSANNE, à M. ROBINET et au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mai 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.