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20/10/2011 | FRANCE | N°2011-4540

France | France, Conseil constitutionnel, 20 octobre 2011, 2011-4540


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Mathieu BARATTE, demeurant à Caen (Calvados), enregistrée le 30 septembre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département de la Manche en vue de la désignation de trois sénateurs ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinÃ

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Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie dev...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête présentée par M. Mathieu BARATTE, demeurant à Caen (Calvados), enregistrée le 30 septembre 2011 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 septembre 2011 dans le département de la Manche en vue de la désignation de trois sénateurs ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

1. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués.
« Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
2. Considérant que, si le requérant dénonce des « entraves au bon déroulement de l'élection et, peut-être, des fraudes électorales », il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

3. Considérant que, par suite, la requête de M. BARATTE ne peut qu'être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er. - La requête de M. Mathieu BARATTE est rejetée.

Article 2. - La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 octobre 2011 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Synthèse
Numéro de décision : 2011-4540
Date de la décision : 20/10/2011
Sénat, Manche
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections au Sénat

Références :

SEN du 20 octobre 2011 sur le site internet du Conseil constitutionnel
SEN du 20 octobre 2011 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection au Sénat (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2011-4540 SEN du 20 octobre 2011
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2011:2011.4540.SEN
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