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13/07/2012 | FRANCE | N°2012-4559

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juillet 2012, 2012-4559


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4559 présentée par MM. Jean-Baptiste MARLY et Jean-Philippe GUILLIN, demeurant respectivement à Saint-Gratien (Val-d'Oise) et à Paris, enregistrée le 19 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 5ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son

article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organi...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4559 présentée par MM. Jean-Baptiste MARLY et Jean-Philippe GUILLIN, demeurant respectivement à Saint-Gratien (Val-d'Oise) et à Paris, enregistrée le 19 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 5ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de contrôler, au regard de leurs statuts, la régularité de l'investiture des candidats par les partis politiques, ni de s'immiscer dans leur fonctionnement interne ; que les allégations de MM. MARLY et GUILLIN relatives à l'investiture de Mme Seybah DAGOMA, candidate élue, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manoeuvres ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les affiches de propagande électorale de M. MARLY ont été « dans la plus grande majorité des cas » dégradées ; qu'ils font grief à un employé de mairie d'avoir procédé à des contrôles de l'identité des électeurs dans un bureau de vote en lieu et place du président et des assesseurs lors du premier tour de scrutin ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les requérants dénoncent une signature anticipée du procès-verbal des opérations de vote ainsi qu'une clôture de ce procès-verbal dès 20 heures le 10 juin 2012 dans le bureau de vote n° 15 du IIIème arrondissement ; qu'ils dénoncent également l'absence de respect des règles relatives au dénombrement des émargements lors du dépouillement des votes dans plusieurs bureaux de vote ; qu'eu égard aux importants écarts de voix constatés tant au premier tour qu'au second tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'il en est de même de ceux relatifs aux écarts entre le nombre de votes exprimés et le nombre d'émargements constatés dans huit bureaux de vote le 10 juin 2012, pour un total de 19 voix ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de MM. Jean-Baptiste MARLY et Jean-Philippe GUILLIN est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4559
Date de la décision : 13/07/2012
A.N., Paris (5ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4559 AN du 13 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4559.AN
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