La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2012 | FRANCE | N°2012-4641

France | France, Conseil constitutionnel, 13 juillet 2012, 2012-4641


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4641 présentée par M. Arnauld BENET, demeurant à Concordia (Saint-Martin), enregistrée le 28 juin 2012 à la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012, dans la circonscription unique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordo

nnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutio...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4641 présentée par M. Arnauld BENET, demeurant à Concordia (Saint-Martin), enregistrée le 28 juin 2012 à la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2012, dans la circonscription unique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ;

2. Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 16 juin 2012 pour l'élection d'un député dans la circonscription unique de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a été faite le 17 juin 2012 ; que la requête de M. BENET a été déposée auprès de la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 28 juin 2012 ; que, dès lors, elle est tardive et, par suite, irrecevable,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Arnauld BENET est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4641
Date de la décision : 13/07/2012
A.N., Saint-Barthélemy et Saint-Martin (circ. Unique)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 13 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 13 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4641 AN du 13 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4641.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award