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20/07/2012 | FRANCE | N°2012-4613

France | France, Conseil constitutionnel, 20 juillet 2012, 2012-4613


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4613 présentée par M. Charles PIDJOT, demeurant au Mont Dore (Nouvelle-Calédonie), enregistrée le 28 juin 2012 auprès des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 2ème circonscription de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 5

9 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4613 présentée par M. Charles PIDJOT, demeurant au Mont Dore (Nouvelle-Calédonie), enregistrée le 28 juin 2012 auprès des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 2ème circonscription de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, ensemble la décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. - Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant, d'une part, que M. PIDJOT se borne à invoquer « les nombreuses irrégularités de propagande » ainsi que l'utilisation de sa qualité de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par le candidat élu, au cours de la campagne électorale ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;

3. Considérant, d'autre part, que M. PIDJOT soutient que la délimitation actuelle des deux circonscriptions législatives de la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas été modifiée par la loi du 23 février 2010 susvisée, est un « découpage politique déloyal dans le but d'interdire l'élection d'un député indépendantiste kanak », en violation d'un principe de rééquilibrage figurant dans l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;

4. Considérant, toutefois, que le législateur a procédé, avant le présent renouvellement général de l'Assemblée nationale, à la modification du tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis la précédente délimitation de ces circonscriptions ; que la loi du 23 février 2010 susvisée a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, en tout état de cause, le grief tiré de la méconnaissance des orientations inscrites dans l'accord précité doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. PIDJOT ne peut qu'être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de M. Charles PIDJOT est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4613
Date de la décision : 20/07/2012
A.N., Nouvelle-Calédonie (2ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4613 AN du 20 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4613.AN
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