La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2012 | FRANCE | N°2012-4635

France | France, Conseil constitutionnel, 20 juillet 2012, 2012-4635


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4635 présentée par Mme Roxane DECORTE, demeurant à Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 17ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée

portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4635 présentée par Mme Roxane DECORTE, demeurant à Paris, enregistrée le 28 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 17ème circonscription de Paris pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa protestation, la requérante, candidate dans la 17ème circonscription de Paris, met en cause des bulletins d'information municipale ainsi que le discours prononcé lors de la cérémonie des voeux par le maire du dix-huitième arrondissement de Paris, candidat proclamé élu ; que ces bulletins et discours, qui ne contenaient aucune allusion à la campagne électorale à venir, ne sauraient être regardés comme ayant été faits en violation des prescriptions du code électoral ; qu'ils n'ont pu, en raison de leur contenu et eu égard aux écarts de voix séparant les candidats, altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu une manœuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, si la requérante affirme que 9 788 des 55 056 lettres qu'elle avait envoyées aux électeurs de la circonscription lui ont été retournées revêtues de la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », la circonstance que des indications de domicile figurant sur la liste électorale seraient erronées n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'inscription des électeurs concernés résulterait d'une manœuvre frauduleuse ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme DECORTE doit être rejetée,

D É C I D E :

Article 1er.- La requête de Mme Roxane DECORTE est rejetée.

Article 2.- La présente décision sera notifiée au président de l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 20 juillet 2012.


Synthèse
Numéro de décision : 2012-4635
Date de la décision : 20/07/2012
A.N., Paris (17ème circ.)
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 juillet 2012 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 juillet 2012 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2012-4635 AN du 20 juillet 2012
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2012:2012.4635.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award