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05/03/1965 | FRANCE | N°61257

France | France, Conseil d'État, 05 mars 1965, 61257



Synthèse
Numéro d'arrêt : 61257
Date de la décision : 05/03/1965
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION - Dommages causés par la construction d'un ouvrage public.

60-04-03-01 Les dommages causés aux biens du requérant par l'abaissement de la nappe phréatique à l'emplacement de sa propriété, à la suite des travaux de construction du barrage de Donzère-Mondragon, doivent être évalués à la date où leur cause a pris fin, c'est-à-dire lors de la stabilisation de la nappe phréatique, et où leur étendue a été connue, c'est-à-dire au jour du dépôt des rapports de l'expertise ordonnée par les premiers juges, dès lors que le requérant n'établit pas que les divers préjudices se sont aggravés depuis l'expertise.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE.

60-04-03-025 Dommages causés à une propriété par l'abaissement de la nappe phréatique à l'emplacement de ladite propriété à la suite des travaux de construction du barrage de Donzère-Mondragon. Indemnité de 1000 F pour les troubles de jouissance subis par le requérant.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1965, n° 61257
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.F. Théry
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1965:61257.19650305
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