60-04-03-01 Les dommages causés aux biens du requérant par l'abaissement de la nappe phréatique à l'emplacement de sa propriété, à la suite des travaux de construction du barrage de Donzère-Mondragon, doivent être évalués à la date où leur cause a pris fin, c'est-à-dire lors de la stabilisation de la nappe phréatique, et où leur étendue a été connue, c'est-à-dire au jour du dépôt des rapports de l'expertise ordonnée par les premiers juges, dès lors que le requérant n'établit pas que les divers préjudices se sont aggravés depuis l'expertise.
60-04-03-025 Dommages causés à une propriété par l'abaissement de la nappe phréatique à l'emplacement de ladite propriété à la suite des travaux de construction du barrage de Donzère-Mondragon. Indemnité de 1000 F pour les troubles de jouissance subis par le requérant.