PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Notion.
54-07-01-04-03 Lorsque l'inspecteur du Travail se prononce sur le licenciement d'un délégué du personnel, sa décision, quelle qu'en soit la portée, se substitue entièrement à la délibération du Comité d'entreprise dont résulte le désaccord avec la direction qui motive son intervention. Les moyens tirés d'irrégularités des délibérations du Comité sont inopérants.
66-07-01-01-02 Antérieurement au décret du 7 janvier 1959, l'inspecteur du travail était seulement tenu avant de faire usage du pouvoir que lui confère l'article 16 de la loi du 16 avril 1946, d'examiner les motifs du licenciement envisagé après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses moyens de défense. C'est seulement depuis l'entrée en vigueur du décret précité que l'inspecteur doit, préalablement à sa décision, procéder à l'audition personnelle et individuelle du délégué du personnel se trouvant sous le coup d'une mesure de licenciement.
Décret du 07 janvier 1959
Loi du 16 avril 1946 art. 16