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28/04/1967 | FRANCE | N°65449

France | France, Conseil d'État, Section, 28 avril 1967, 65449


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 14 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Val d'Isère Savoie soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 28 janvier 1956 sur la piste dite Bellevarde Compétition de la station après avoir été emporté par une avalanche ;
Vu le décret n° 53-330 du 28 mai 1955 portant règlement d'administration publique sur le régime de sports d'hiver et d'alpinisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945

et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la responsabilité :
CONSID...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 14 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Val d'Isère Savoie soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de ski dont il a été victime le 28 janvier 1956 sur la piste dite Bellevarde Compétition de la station après avoir été emporté par une avalanche ;
Vu le décret n° 53-330 du 28 mai 1955 portant règlement d'administration publique sur le régime de sports d'hiver et d'alpinisme ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la responsabilité :
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la piste de compétition de Val d'Isère, dont le point de départ est situé à une altitude de plus de 3000 m, a été ouverte, le matin du 28 janvier 1956, alors que de sérieux dangers d'avalanche existaient encore du fait d'une couche épaisse de neige fraîche qui, tombée trop récemment, la veille, sur un sol travaillé, n'était pas encore stabilisée sur les pentes ; que la reconnaissance de la piste, faite trop tôt dans la matinée, alors que l'action du soleil ne s'était pas encore manifestée, ne permettait pas de constater que ces dangers avaient disparu ; que, par suite, l'accident survenu au sieur X..., renversé par une avalanche sur la piste, est imputable au fonctionnement défectueux du service des pistes, que le Conseil municipal de Val d'Isère avait décidé d'assumer directement, et de la police exercée par le maire au titre de l'article 97 de la loi municipale ; que la faute ainsi commise était de nature à engager, dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité de la commune ; qu'aucune faute susceptible d'atténuer cette responsabilité ne peut être reprochée au sieur X..., qui s'est borné à se fier au service organisé par la commune ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur le préjudice :
Considérant que le sieur X... n'établit pas que les souffrances physiques qu'il a ressenties aient été telles qu'elles justifient l'allocation d'une indemnité ; qu'il sera fait une suffisante évaluation de la perte de revenus subie par le sieur X... pendant le temps de son incapacité temporaire totale et des troubles qu'il a subis dans les conditions de son existence en fixant à 5000 F le chiffre de l'indemnité que la commune de Val d'Isère doit être condamnée à lui verser ;
Sur les intérêts :
Considérant que le sieur X... a droit aux intérêts de cette somme à compter du 14 mars 1958, date où il a assigné la commune devant le Tribunal de première instance d'Albertville ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les dépens de première instance à la charge de la commune de Val d'Isère ; ... Annulation du jugement ; condamnation de la commune de Val d'Isère à payer au sieur X... la somme de 5000 F, qui portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1958 ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge de la commune de Val d'Isère ; rejet du surplus des conclusions de la requête du sieur X... .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 65449
Date de la décision : 28/04/1967
Sens de l'arrêt : Annulation, indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE - Responsabilité des communes à raison d'accidents survenus à des skieurs du fait d'une avalanche.

60-01-02-02-02, 60-02-03-02-01, 60-02-03-02-01-03, 63-05 Accident survenu à un skieur renversé par une avalanche sur une piste de la station de Val d'Isère déclarée ouverte. Accident imputable au fonctionnement défectueux du "service des pistes" que le conseil municipal de la station avait décidé d'"assurer directement" et de la police exercée par le maire au titre de l'article 97 de la loi municipale. Faute de nature à engager la responsabilité de la commune.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - Avalanche.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - PISTES DE SKI - Service des pistes d'une station de sports d'hiver.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - Sports d'hiver - Responsabilité d'une commune envers un skieur blessé par une avalanche.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 avr. 1967, n° 65449
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cabanes
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65449.19670428
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