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24/11/1967 | FRANCE | N°69113;69114

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 24 novembre 1967, 69113 et 69114


1° REQUETE de la Société X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 24 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en décharge des compléments de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1957 et 1958, ainsi que des compléments de la contribution extraordinaire sur les bénéfices afférents à l'année 1957 ;
2° REQUETE de la même société, tendant à l'annulation d'un jugement du 24 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté partiellement son opposition au titre de perception

qui lui a été notifié le 27 juin 1962 pour avoir paiement de droits de péna...

1° REQUETE de la Société X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 24 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté sa demande en décharge des compléments de l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1957 et 1958, ainsi que des compléments de la contribution extraordinaire sur les bénéfices afférents à l'année 1957 ;
2° REQUETE de la même société, tendant à l'annulation d'un jugement du 24 novembre 1965 par lequel le Tribunal administratif de ... a rejeté partiellement son opposition au titre de perception qui lui a été notifié le 27 juin 1962 pour avoir paiement de droits de pénalités en matière de taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers ;
Vu le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

CONSIDERANT que les requêtes susvisées émanent toutes deux de la Société responsabilité limitée X... et concernent des impositions semblables ; qu'il a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, nonobstant la circonstance que le récépissé de la déclaration de mis en circulation fasse mention du sieur X... et non de la Société X.., dont : était le gérant, il résulte clairement de l'instruction que le véhicule Simca immatriculé ..., dont il n'est pas d'ailleurs contesté que ladite Société s'est réservé l'usage, qu'elle a pris en charge le prix d'achat et les frais d'entretien et qu'elle a encaissé le montant de la revente, a appartenu pendant la période en cause ;
la Société et non au sieur X... ;
Considérant en conséquence que le prix d'achat dudit véhicule ne saurait être considéré comme une somme distribuée par la Société à son gérant au sens de l'article 109-1 du Code général es impôts, et qu'il y a lieu dès lors, d'annuler le titre de perception émis pour avoir paiement de droits et pénalités en matière de taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers relativement à cette prétendue distribution qu'en outre, pour les mêmes motifs, c'est à bon droit que la Société susvisée a pratiqué en 1957 et 1958 des amortissements sur le prix d'achat du véhicule et qu'elle est, dès lors, fondée à demander décharge des compléments d'imposition qui lui ont été réclamés au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1957 et 1958 et au titre de la contribution extraordinaire sur les bénéfices de l'année 1957 ;.. Annulation des jugements et du titre de perception ; décharge ; remboursement à la société des frais de timbre exposés par elle tant en première instance qu'en appel .


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 69113;69114
Date de la décision : 24/11/1967
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - PROCEDURE CONTENTIEUSE. - QUESTIONS COMMUNES. - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE. - Compétence de la juridiction administrative - Question préjudicielle - Bien fondé d 'une imposition commandée par une question de propriété d'un véhicule inscrit à l'actif social.


Références :

CGI 109-1

CONF. Conseil d'Etat 1967-11-24 n. 69115


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1967, n° 69113;69114
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rapporteur M. de Charette
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:69113.19671124
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